TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313999_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 17 octobre 2023 par lesquelles le préfet des Côtes d'Armor a mis en exécution d'office une décision d'éloignement prise par les autorités de Pologne et portant obligation de quitter le territoire français et a décidé qu'il serait assigné à résidence au domicile de son épouse. Vu : - l'assignation à résidence au domicile de son épouse dans la commune de Saint-Brieuc pour une durée de quarante-cinq jours en date du 17 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l'article R. 776-1 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été assigné à résidence à Saint Brieuc. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Rennes en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Rennes, à M. A B et au Préfet des Côtes d'Armor. Fait à Cergy, le 30 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol. N° 2306669
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Chronologie de l'affaire
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TA9530 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2313999_20231030
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2313999_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel