TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2314004_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin à son maintien en zone d'attente dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme A, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de refus de la demande d'aide juridictionnelle, de verser cette somme à la requérante.
Mme A soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a été placée en zone d'attente et qu'il lui a été opposé un refus d'entrée alors même qu'elle remplit les conditions de séjour ;
- les décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente portent une atteinte grave et manifestement délibérée à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'elle détient un passeport et un visa en cours de validité, un billet d'avion retour pour le 24 janvier 2024 et qu'elle ne souhaite pas s'établir sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont infondées dès lors que, d'une part, la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas démontrée par la requérante et que, d'autre part, il n'est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté invoquée par la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luneau, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 2 janvier 2024 à 14h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Luneau,
- et les observations de Me Vahedian, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que la requérante, qui est commerçante, est venue en France pour y faire du tourisme.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14h47.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 15 décembre 1997 à Lovigue, est arrivée le 30 décembre 2023 à l'aéroport de Paris-Orly par un vol en provenance d'Abidjan (Côte d'Ivoire). Par deux décisions du même jour, le directeur de la police aux frontières d'Orly a refusé son entrée sur le territoire français et l'a maintenue en zone d'attente. Par la présente requête, enregistrée le 30 décembre 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de mettre fin à son placement en zone d'attente.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
5. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 de ce code et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
En ce qui concerne l'urgence :
6. En l'espèce, Mme A justifie d'une condition d'urgence, dès lors qu'elle est maintenue à l'aéroport de Paris-Orly en vue d'un éloignement imminent vers son pays d'origine.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'aller et venir :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (codes frontières Schengen) : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours (), les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens () ".
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / () ".
9. Enfin, aux termes de l'article L. 341-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ. ".
10. Il résulte de l'instruction que la requérante est arrivée le 30 décembre 2023 à 8h30 à l'aéroport de Paris-Orly en provenance d'Abidjan et s'est vue notifier par les services de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly une décision de refus d'entrée sur le territoire national et une décision de placement en zone d'attente aux motifs que Mme A ne justifiait pas du but et des conditions de son séjour en ne produisant pas de justificatif d'hébergement indiquant le type d'hébergement envisagé et que ses déclarations étaient incohérentes. De plus, il résulte des décisions contestées que la requérante, " qui vient pour raisons professionnelles, doit honorer une facture de 25 000 euros pour des maillots de bain (qu'elle ne peut justifier) et a réservé l'hôtel (annulé) à Chambéry pour toute la durée de son séjour. Par ailleurs son invitation professionnelle est fausse (information de la société invitante) ". Il ressort du procès-verbal d'audition établi par les forces de police le 30 décembre 2023 de 9h20 à 10h que Mme A a déclaré se rendre en France et plus particulièrement à Chambéry dans un but commercial alors qu'elle fait valoir dans sa requête qu'elle bénéficie d'une attestation d'hébergement du 30 décembre 2023, rédigée le jour même que les décisions en litige, par une amie demeurant sur la commune de Garches, située dans le département de la Seine-Saint-Denis, confirmant ainsi le caractère contradictoire de ses allégations. Dans ces conditions, faute de remplir les conditions d'entrée prévues par les dispositions susmentionnées de l'article 6 du règlement du 9 mars 2016 et de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est à bon droit que les services de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly ont pu refuser l'entrée à Mme A sur le territoire français et décider de son placement en zone d'attente.
11. Il résulte de ce qui précède qu'aucune atteinte à une liberté fondamentale, et notamment aucune atteinte à la liberté d'aller et venir de Mme A, n'a été portée par l'administration en prenant à son encontre les décisions contestées. Ainsi, il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant au bénéficie des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée à la direction de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024.
Le juge des référés La greffière
Signé : F. LUNEAU Signé : M. DO NOVO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2314004Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
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Référence
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