TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2314009_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'arrêté, notifié le 2 juin 2023, par lequel la directrice générale de la faculté des Sciences et Ingénierie de la Sorbonne université a reporté la tenue des élections des représentants des personnels et des usagers au conseil du département des langues, prévues les 6 et 7 juin 2023, 2°) d'ordonner la tenue, dans les plus brefs délais, de ces élections. Il soutient que les conditions d'urgence et d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale sont remplies, dès lors que : - ces élections sont importantes car ce conseil régit la vie et l'organisation des cours de langues auprès de 10 000 étudiants chaque année, - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation, dès lors qu'il a pour motif l'existence de " risques susceptibles d'altérer la sincérité et la sérénité du scrutin ", sans autres précisions, malgré les demandes qui ont été faites en ce sens, - cet arrêté porte une atteinte grave au droit fondamental de l'élection et aux principes de la gestion des universités et de leurs composantes, définis par le code de l'éducation, en créant un vide administratif, et faute de préciser le statut de l'ancien conseil dont le mandat est expiré depuis le 6 juin 2023, ce qui fait obstacle à l'organisation de la rentrée 2023. - enfin, cet arrêté ne précise pas les modifications opérées sur la liste électorale des étudiants, déjà arrêtée et qui a vocation à évoluer substantiellement en septembre prochain, ce qui, compte tenu des délais nécessaires pour élaborer et arrêter une nouvelle liste, va priver de vote une grande partie des étudiants inscrits sur la liste de l'année universitaire précédente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - les statuts de la Sorbonne Université, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, en sa qualité de représentant de la liste " Ensemble pour les Langues " aux élections des représentants des personnels et des usagers au conseil du département des langues de la faculté des sciences de la Sorbonne Université, prévues les 6 et 7 juin 2023 mais reportées par un arrêté de la directrice générale de la faculté des Sciences et Ingénierie, notifié le 2 juin 2023, aux motifs que les conditions d'organisation du processus électoral [qui] comportent un risque susceptible d'altérer la sincérité et la sérénité du scrutin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté et d'enjoindre la tenue de ces élections dans les plus brefs délais. 2. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Aux termes de l'article L. 719-1 du code de l'éducation : " les membres des conseils prévus au présent titre (..), sont élus au scrutin secret par collèges distincts et au suffrage direct (..). Le renouvellement des mandats intervient tous les quatre ans, sauf pour les représentants étudiants dont le mandat est de deux ans. Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs (..) ". Aux termes de l'article D 719-3 de ce code : " le président ou le directeur de l'établissement est responsable de l'organisation des élections (..). Pour l'ensemble des opérations d'organisation, il est assisté d'un comité électoral consultatif qui comprend notamment des représentants des personnels et des usagers (..). Les décisions du président ou du directeur de l'établissement relatives au déroulement du processus électoral sont soumises, pour avis, au comité électoral consultatif (..) ". Aux termes de l'article D. 719-39 du code de l'éducation : " (..) L'inobservation des dispositions contenues dans les articles D. 719-22 à D. 719-36 n'entraîne la nullité des opérations électorales qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but ou conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin ". 4. Pour justifier de l'urgence à enjoindre à la Sorbonne université la tenue, dans les plus brefs délais, des élections des représentants des personnels et des usagers au conseil du département des langues de la faculté des sciences de la Sorbonne Université, qui étaient prévues les 6 et 7 juin 2023 mais qui ont été reportées par un arrêté de la directrice générale de la faculté des Sciences et Ingénierie, le requérant soutient que ce conseil régit la vie et l'organisation des cours de langues auprès de 10 000 étudiants chaque année, que l'arrêté attaqué créé un vide administratif, faute de préciser le statut de l'ancien conseil dont le mandat est expiré depuis le 6 juin 2023, ce qui fait obstacle à l'organisation de la rentrée 2023, qu'enfin, en définitive, il prive de vote une grande partie des étudiants inscrits sur la liste de l'année universitaire précédente. Toutefois, alors même que l'article L. 719-1 du code de l'éducation, précité, prévoit notamment que : " les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs (..) ", le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir se trouver dans une situation nécessitant qu'il soit fait droit à sa requête dans un délai particulièrement bref sous peine de porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'existence d'une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 19 juin 2023. Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2314009_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
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