TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314011_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, l'Association Nationale des Supporters (ANS), représentée par Me Barthélémy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la préfète de la Mayenne a interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club d'En Avant Guingamp (EAG) ou se comportant comme tel d'accéder au centre-ville de Laval dans le périmètre déterminé en annexe, le samedi 23 septembre 2023, de 14h à 22h ; 2°) d'ordonner, en tout état de cause, toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supportes guingampais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, à 18h12, l'ANS déclare se désister de sa requête à l'exception de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme qu'elle demande à ce titre étant toutefois ramenée à 1 000 euros. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de l'Association Nationale des Supporters (ANS) de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'ANS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à l'Association Nationale des Supporters du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Association Nationale des Supporters est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association Nationale des Supporters. Fait à Nantes, le 27 septembre 2023. Le juge des référés, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2314011_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel