TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314013_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Philippon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un hébergement susceptible de l'accueillir en urgence, si possible dans un périmètre géographique proche de la commune de Saint-Nazaire pour lui permettre de conserver ses repères visuels et de poursuivre son suivi médical et social, dans un délai de vingt-quatre heures suivant notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) lui octroyer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est désormais dépourvue de solution d'hébergement depuis le 24 septembre, alors qu'elle est jeune et mal voyante et que ses démarches pour une prise en charge sociale n'ont pas été finalisées à ce jour et que ses appels réguliers au 115, et son signalement auprès ces services n'ont pas aboutis à une solution à ce jour ; - il est porté une atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à un hébergement d'urgence qui oblige l'Etat à une obligation de résultat en application des articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, alors qu'elle est sans ressources ni solution immédiate d'hébergement malgré son jeune âge et sa situation de handicap qui la rendent extrêmement vulnérable ; cette situation porte atteinte à sa dignité et à sa vie privée et familiale. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que l'intéressée bénéficie d'un accompagnement social et familial ; - le dispositif d'hébergements du 115 est saturé, il est consacré aux personnes les plus vulnérables et doit, de plus faire face à l'accueil des déplacés ukrainiens, or la requérante a été hébergée par sa famille et dispose d'un réseau alors qu'elle ne démontre pas avoir engagé des démarches pour régulariser sa situation au regard de son handicap, ainsi elle ne présente pas une situation de détresse médicale, sociale dont la carence dans la prise en charge constituerait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, l'intéressée pouvant bénéficier de solutions de prises en charge pour violences conjugales à Saint Martin. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 septembre 2023 à 11 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - et les observations de Me Philippon, représentant Mme C qui insiste sur le fait que Mme C est venue en France pour bénéficier d'une meilleure prise en charge de son glaucome, qu'elle est très malvoyante et peut très difficilement se déplacer et qu'elle a engagé des démarches grâce aux assistantes sociales, ignorant au départ ses droits en raison de son jeune âge. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse " et l'article L. 345-2-2 du même code précise que " toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin aux termes de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Mme C, ressortissante française née le 14 janvier 2005, résidente à Saint Martin est entrée en France mai 2023 et a bénéficié dans un premier temps d'un logement par une cousine. Cette solution d'hébergement provisoire ayant dû prendre fin, elle soutient ne plus avoir de solutions et se retrouver à la rue après avoir obtenu des nuits d'hôtel grâce au centre communal d'action sociale de Saint Nazaire puis à l'aide exceptionnelle du conseil départemental. En conséquence elle demande au juge du référé-liberté d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui désigner un hébergement en se prévalant notamment des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. 5. Il résulte de l'instruction que depuis ce jour, date de la fin effective de sa prise en charge tant par la mission locale de Saint Nazaire que par le département de la Loire-Atlantique, l'intéressée va être contrainte de vivre dans la rue, ne disposant d'aucune ressource pour financer son propre logement, alors qu'elle est atteinte d'un glaucome bilatéral et qu'elle est quasiment aveugle. Dans ces conditions, eu égard tant à la situation de grande précarité dans laquelle se trouve la requérante età sa vulnérabilité qui ne permet pas d'envisager une mise à la rue, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 6. Il résulte de l'instruction que la situation de détresse Mme C notamment en raison de son important handicap est telle, celle-ci ayant d'ores et déjà été reconnue tant par la mission locale de Saint Nazaire que par le département de la Loire-Atlantique, qu'en ne lui soumettant pas une proposition d'hébergement le préfet de la Loire-Atlantique a, de manière manifestement illégale, privé l'intéressée du bénéfice des dispositions en vigueur relatives à l'accès à une hébergement d'urgence. Une telle privation, qui entraîne des conséquences graves pour la requérante qui ne peut décemment dormir dans les rues de Saint-Nazaire, justifie qu'il soit prononcé à l'encontre du préfet de la Loire-Atlantique une mesure de nature à faire cesser une telle atteinte. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de proposer, dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, un lieu d'hébergement d'urgence susceptible d'accueillir la requérante, si possible dans le périmètre de l'agglomération de Saint-Nazaire pour permettre la continuité de ses soins et de ses démarches administratives. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte. 8. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, sans qu'il soit besoins de statuer sur sa demande d'admission à titre provisoire, son conseil peut, dès lors, se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que Me Philippon de la requérante, a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Philippon d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance, un lieu d'hébergement d'urgence susceptible d'accueillir Mme C dans la mesure du possible dans le périmètre de l'agglomération de Saint-Nazaire pour permettre la continuité de ses soins et de ses démarches administratives. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à Me Philippon une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à la ministre des solidarités et des familles et à Me Philippon. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, M. A La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2314013_20230925
Données disponibles
- Texte intégral