TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2314025_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, la société O' Pains d'or représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé, en application de l'article L. 8272 du code du travail, de la fermeture administrative de l'établissement " O' Pains d'ors ", située 180, avenue du président Wilson à Saint-Denis (93210) pour une durée de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Et en vertu de l'article R. 612-5-2 de ce code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 2. La requête en référé n° 2314029 de la société O' Pains d'or tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 novembre 2023 dont elle demande l'annulation par la présente requête, a été rejetée par ordonnance du 5 décembre 2023 au motif qu'aucun des moyens qu'elle y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par le courrier du 15 décembre 2023 de notification de l'ordonnance de référé réputé consulté par son conseil le 17 décembre 2023 et qu'elle a elle-même reçu le lendemain, la société O' Pains d'or a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, été informée de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'en désister. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société O' Pains d'or est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société O' Pains d'or. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS O' Pains d'or et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 janvier 2024. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2314025_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel