TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314028_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 novembre 2023 à 20 h 40 et le 28 novembre 2023 à 9 h 00, Mme A B, représentée par Me Moreau Bechlivanou, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, le temps de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le retrait, à l'issue de la commission du titre de séjour du 1er juin 2023, de son récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale a notamment pour effet la suspension de son contrat de travail à compter du 27 novembre 2023 ;
- le retrait de son récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale porte une atteinte grave et manifestement illégale à trois libertés fondamentales, à savoir son droit au respect de sa vie privée et familiale, son droit au travail et sa liberté d'aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre à 17 h 55, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence manque en fait, dès lors notamment que la mise en demeure de l'employeur de la requérante a expiré la veille de l'audience ;
- l'abrogation du récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ne porte aucune atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que celle-ci a été prononcée en exécution de l'arrêté du 3 août 2023, notifié au cours du même mois, portant à l'égard de l'intéressée refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 28 septembre 2023 à 9 h 00 en présence de Mme Goossens, greffière d'audience :
- le rapport de M. Truilhé ;
- et les observations de Me Moreau Bechlivanou, pour Mme B, qui a fait valoir, s'agissant de l'urgence, que la suspension du contrat de travail de la requérante par son employeur ne prendra effet que le 29 novembre 2023 et, s'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, que l'arrêté du 3 août 2023 portant notamment abrogation de son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour n'a pas été régulièrement notifié à l'intéressée ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 4 juillet 1985, a obtenu le bénéfice d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale valable du 12 mai 2017 au 13 mai 2019, dont elle a sollicité le renouvellement. Dans le cadre de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle s'est vu délivrer par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis un récépissé l'autorisant à travailler, dont le dernier était valable jusqu'au 3 août 2023. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a abrogé le récépissé en sa possession et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Et aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. "
4. Alors qu'il résulte de l'instruction que le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour délivré, le temps de l'instruction de sa demande, à Mme B a été abrogé par l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 août 2023 refusant le renouvellement du titre de séjour de l'intéressée, la circonstance que cet arrêté n'aurait pas été régulièrement notifié à la requérante et que celle-ci serait ainsi toujours recevable à le contester devant le juge de l'excès de pouvoir est sans incidence sur le fondement juridique de l'abrogation dudit récépissé, laquelle ne saurait, compte tenu de ce fondement juridique, être regardée comme entachée d'une illégalité manifeste.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 novembre 2023.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La greffière,
C. GOOSSENS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2314028_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
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