TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314030_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la région Pays de la Loire de lui indiquer une solution d'hébergement durable dans un délai de vingt-quatre heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et, à défaut, à lui verser au seul titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve dans une situation inextricable où sa vulnérabilité est avérée dans la mesure où il se trouve depuis plusieurs jours sans solution d'hébergement ; ses appels au 115 , tout comme ses différentes alertes auprès d'associations d'accueil de jour, n'ont donné lieu à aucune prise en charge depuis sa sortie de son hébergement d'urgence, le 19 septembre 2023 ; or, il présente de graves problèmes de santé, étant pris en charge par le CHU de Nantes en hémodialyse trois fois par semaine ; l'absence d'hébergement est incompatible avec son état de santé, comme l'atteste l'assistante sociale du CHU de Nantes, en charge de son suivi ; au vu de son extrême vulnérabilité, il y a urgence à statuer sur son droit à l'hébergement d'urgence alors qu'il est dénué de toute possibilité d'hébergement et de ressources, dans le déni de ses droits ; - le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, en ne lui indiquant pas une solution d'hébergement stable porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par : * le droit de bénéficier d'un hébergement d'urgence : ce droit est manifestement méconnu par le préfet de la Loire-Atlantique, eu égard à sa vulnérabilité, caractérisée par son état de santé ; sa situation sociale et médicale est incompatible avec l'absence de solution d'hébergement qui porte atteinte à sa dignité ; malgré la constance de ses appels au 115 et les signalements effectués auprès du SIAO, il ne bénéficie plus d'hébergement depuis le mois de juillet 2023. Vu les pièces du dossier ; Vu : - la Constitution et son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". L'article L. 345-2-3 du même code dispose que : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. M. B, ressortissant algérien né le 1er novembre 1983, entré en France en février 2023, ne précise, ni les circonstances de cette arrivée, ni ses conditions de vie du mois de février 2023 au 15 mai 2023, date à laquelle il a sollicité une mise à l'abri. En outre, il résulte du courriel adressé par l'assistante sociale du CHU de Nantes aux services du 115, que le requérant a été hébergé de manière temporaire chez un tiers, en août 2023, ce qui contredit la situation d'isolement invoquée par l'intéressé. Par ailleurs, si l'état de santé de M. B révèle sa particulière vulnérabilité, il résulte, toutefois, des pièces jointes à la requête que l'intéressé a bénéficié d'un hébergement dans le cadre du dispositif d'urgence du 31 août au 8 septembre 2023 puis du 12 au 19 septembre 2023. Une telle prise en charge correspond aux modalités de mise en œuvre de l'hébergement d'urgence en Loire-Atlantique, selon un principe de rotation permettant la mise à l'abri temporaire du plus grand nombre possible de personnes en situation de détresse sociale, médicale ou psychique. Ainsi, compte tenu de la prise en charge récente dont a bénéficié M. B, lequel ne justifie d'appels au 115, postérieurement au 19 septembre 2023, que durant les journées de " vendredi " et " aujourd'hui ", les circonstances invoquées par l'intéressé ne révèlent pas une carence caractérisée du préfet de la Loire-Atlantique, préfet de la région Pays de la Loire, dans l'accomplissement de la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence faisant apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Benveniste. Fait à Nantes, le 25 septembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2314030
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2314030_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel