TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2314036_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, la commune de Donges, représenté par Me Deharbe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a enregistré une installation classée pour la protection de l'environnement de stockages de déchets inertes et de station de transit de produits minéraux exploitée par la société Charier Carrières et Matériaux au lieudit La Maison Noulet à Donges ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de compléter son arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / () ". 3. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou anciens exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est rapporté ou abrogé par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ou cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique, faisant droit à la demande de la société Charier Carrières et Matériaux du 4 juin 2024, a abrogé l'arrêté du 23 mai 2023 enregistrant une installation classée pour la protection de l'environnement dont la commune de Donges demande l'annulation ou la réformation. Il en résulte que les conclusions de cette commune tendant à cette annulation ou réformation sont sans objet. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Donges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation ou réformation présentées par la commune de Donges. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Donges, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Charier Carrières et Matériaux. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 9 juillet 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7514 septembre 2023
DTA_2314036_20230914TA449 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2314036_20240709
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2314036_20240709
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