TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2314037_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme I J ex-épouse A, Mme D A et M. B A, représentés par Me Geray, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 mai 2023 par laquelle l'équipe médicale de l'Hôpital Henri Mondor de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), en charge du suivi médical de M. K A, a décidé, en cas d'arrêt cardiaque, de ne pas le réanimer et de ne pas initier un support vasopresseur, ni une dialyse ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'Hôpital Henri Mondor de l'AP-HP de prodiguer tous les soins nécessaires liés à l'état de santé de M. A ;
3°) d'ordonner une expertise médicale concernant M. A confiée à un collège d'experts de médecins constitué d'un neurologue, d'un réanimateur et d'un médecin de rééducation fonctionnelle avec pour mission :
- de décrire l'état clinique de M. A et son évolution depuis son hospitalisation du 30 avril 2023 ;
- de se prononcer sur le caractère irréversible des lésions neurologiques du patient, sur le pronostic clinique et sur la nécessité ou non du maintien de l'ensemble des soins nécessaires y compris la réanimation dans l'hypothèse d'un nouvel arrêt cardiaque, la mise en place d'un support vasopresseur ou d'une dialyse ;
- de préciser si des interventions complémentaires doivent être mises en œuvre ;
- d'informer les parties de leurs constatations, recueillir leurs dires et en faire état dans le rapport ;
- de donner toute indication utile, en l'état de la science, sur les perspectives d'évolution que le patient pourrait connaître ;
- de fournir toutes informations utiles à la solution du litige ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L.1110-1, L.1110-5, L.1110-5-1, R.4127-37-2 du code de la santé publique ;
- cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie garanti par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, l'article 3 de la déclaration universelle des droits de l'homme et l'article 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- M. A est hospitalisé depuis moins de deux mois ; son état de santé évolue favorablement ; il est désormais autonome pour la respiration, déglutit seul et présente des mouvements des mains et des pieds et il n'apparaît pas qu'il souffre ; selon le compte-rendu d'hospitalisation est " observé un enrichissement progressif de l'examen neurologique à partir du 23 mai avec une ouverture spontanée des yeux, quelques épisodes de poursuite oculaire sans réponse aux ordres simples " ;
- la volonté de M. A de ne pas être maintenu en vie n'est pas établie ; sa famille s'oppose de manière unanime à la décision du 12 mai 2023 concernant l'arrêt des soins ; cette volonté a été confirmée par écrit le 31 mai dernier ;
- il y a urgence à suspendre la décision contestée en raison des effets de cette décision qui porte atteinte à une liberté fondamentale ;
- la demande d'expertise est justifiée, au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative afin que le juge des référés soit en mesure de s'assurer que les conditions prévues par la loi pour que puisse être prise ou non une décision mettant fin à un traitement dont la poursuite traduirait une obstination déraisonnable sont réunies ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête ;
L'AP-HP soutient que :
- la décision contestée du 12 mai 2023 n'est pas constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à la vie de M. A ;
- la procédure collégiale suivie a été régulière ;
- les médecins estiment que les traitements et soins apportés à M. A doivent nécessairement être rationalisés et calibrés afin d'accompagner une potentielle amélioration et non une escalade thérapeutique qui serait vouée à l'échec ; l'ensemble des professeurs et médecins du service s'accordent sur le fait que toute nouvelle dégradation majeure nécessitant l'incrémentation d'un support d'organe impliquerait une absence de récupération du patient et dès lors une obstination déraisonnable ;
- la décision du 12 mai 2023 est une décision de limitation de soins et non une décision d'arrêt des traitements ;
- la réanimation du patient serait associée à des soins douloureux liés aux différents dispositifs médicaux invasifs ; l'équipe médicale souhaite accompagner une éventuelle amélioration de l'état de santé de M. A, dans une stratégie générale de soins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a décidé que la nature de l'affaire justifiait qu'elle soit jugée, en application du dernier alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné MM. G, C et E pour statuer sur la demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Drai, greffier d'audience, ont été entendus :
- le rapport de M. G ;
- les observations de Me Geray représentant les requérants ;
- les observations de Mme F et du professeur H, représentant l'AP-HP.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Vu les deux notes en délibéré produites par les requérants enregistrées au tribunal le 23 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. K A, âgé de quarante ans, souffrant d'anorexie mentale sévère, a été admis, le 30 avril 2023, à l'Hôpital Henri Mondor pour un coma calme dans un contexte de dénutrition sévère, associée à une insuffisance hépatique aigue et à une hypoglycémie prolongée. Son état a nécessité une intubation oro-trachéale, la réalisation d'une laparotomie exploratrice en urgence ne retrouvant pas de perforation visible d'organe creux, le drainage du médiastan par deux drains, une optimisation volémique, une antibiothérapie, un traitement antifongique et une supplémentation ionique en vitamines. Le 1er mai 2023, les sédations sont arrêtées afin d'évaluer l'état de conscience du patient. Ce même jour, une fibroscopie bronchique avec exploration de la trachée sur toute sa hauteur révèle une muqueuse très fragile et friable. Le 2 mai 2023, l'évolution de l'état du patient est marquée par une régression de l'état de choc initial avec sevrage des catécholamines. Le 4 mai, le patient bénéficie d'un électroencéphalogramme qui révèle un tracé " très pathologique (peu ample, ralenti, aréactif) en rapport avec une insuffisance cérébrale diffuse, mais absence d'orientation étiologique. ". Le 7 mai, l'état du patient est marqué par l'absence d'amélioration neurologique : opposition à l'ouverture des yeux, mâchonnement de la sonde d'intubation, absence de ventilation spontanée, grimace à la nociception et des lésions neurologiques secondaires aux hypoglycémies prolongées sont suspectées. Le 9 mai, une IRM cérébrale relève des " hyper signaux diffusion et FLAIR bilatéraux et symétriques des noyaux caudés et des pallidums en faveur de lésions anoxo-ischémiques. ". Au regard de ces résultats, le neurologue confirme un pronostic " très péjoratif ". Le 12 mai 2023, un nouvel électroencéphalogramme révèle un " tracé très ralenti , continu, aréactif, compatible avec une encéphalopathie sévère. ". Le même jour s'est tenue une réunion collégiale de médecins du service où est pris en charge le patient, à laquelle participait un consultant extérieur au service. Au cours de cette réunion, est décidé : " en raison de la fragilité extrême du patient, de personnaliser son projet de soins en le protégeant de thérapeutiques jugées futiles et inutilement agressives et qui l'exposeraient à une situation d'obstination déraisonnable. " A l'issue de cette réunion, il est décidé de ne pas réanimer le patient en cas de nouvel arrêt cardiaque et de ne pas initier de support vasopresseur ni de dialyse. L'équipe médicale informe alors la famille de la décision de limitation des thérapeutiques actives. Le 19 mai 2023, il est indiqué à la famille de M. A (mère, beau-père, frère, sœur et tante) que la seule chance de récupération éventuelle de M. A suppose une absence de complication majeure de la réanimation et que toute nouvelle dégradation entraînerait une diminution supplémentaire de ses réserves physiologiques déjà minimales. Il leur est indiqué qu'aucune dialyse, massage cardiaque, ni introduction d'un vasopresseur ne sera mis en place. Le 24 mai 2023, l'examen neurologique du patient demeure inchangé avec une fluctuation de l'état de vigilance entre ouverture spontanée des yeux sans contact et coma profond. Le 26 mai 2023, l'examen neurologique du patient reste inchangé. Il est toutefois constaté des épisodes de désaturation concomitants d'une tachycardie résolutive au lever de jambes passif. Le 30 mai, est constaté que l'état de M. A est stable sur le plan hémodynamique, toujours ventilé. Son pneumothorax gauche a été drainé. Le patient présente une ouverture des yeux, une poursuite oculaire et un clignement à la surface fluctuant. Sur le plan dermatologique, il souffre désormais d'une escarre sacrée de stade I. La décision de limitation des thérapeutiques actives en date du 12 mai 2023 est de nouveau expliquée à la famille qui manifeste son opposition. Le 31 mai, le patient présente toujours un état neurologique stable, avec clignement des yeux à la menace relatif et une absence de réponse aux ordres simples. Son état est qualifié de " pauci-relationnel. ". En raison de la persistance de son pneumothorax gauche, un drain est mis en place qui produit des bulles par intermittence. Le 1er juin, le drain est mobilisé et le poumon est alors recollé à la paroi. Le 9 juin, les médecins procèdent à une ablation du drain thoracique. Le 12 juin, l'état neurologique du patient est stable avec une poursuite oculaire, un doute sur des réponses données aux ordres simples associé à un suivi du regard, une fermeture des yeux à la demande fluctuante et non reproductible. Dans leur requête, Mme I J ex-épouse A, Mme D A et M. B A, mère, sœur et frère de M. K A, demandent au juge de référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision de limitation des traitements du 12 mai 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (). " Le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui se prononce en principe seul et qui statue, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
3. Toutefois, il appartient au juge des référés d'exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu'il est saisi, comme en l'espèce, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l'exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d'une obstination déraisonnable.
Sur la condition d'urgence :
4. La décision contestée a notamment pour objet décider de ne pas réanimer M. A en cas d'arrêt cardiaque et de ne pas initier un support vasopresseur ni une dialyse. Au regard des effets que peut revêtir cette décision sur le maintien en vie de M. A, la condition d'urgence à statuer sur la requête, au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative, est remplie.
Sur l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
5. Aux termes de l'article L. 1110-1 du code la santé publique : " Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. () ". L'article L. 1110-2 de ce code dispose que : " La personne malade a droit au respect de sa dignité ".
6. Aux termes de l'article L. 1110-5 du même code : " Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l'ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté () ". Aux termes de l'article L. 1110-5-1 du même code : " Les actes mentionnés à l'article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu'ils résultent d'une obstination déraisonnable. Lorsqu'ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu'ils n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d'état d'exprimer sa volonté, à l'issue d'une procédure collégiale définie par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 1111-4 du même code : " () Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la limitation ou l'arrêt de traitement susceptible d'entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l'article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d'arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical () ". L'article R. 4127-37-2 du même code précise que : " () II. - Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. () La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l'un des proches est informé, dès qu'elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l'issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d'une concertation avec les membres présents de l'équipe de soins, si elle existe, et de l'avis motivé d'au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L'avis motivé d'un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l'un d'eux l'estime utile. / () / IV. - La décision de limitation ou d'arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l'un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d'arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d'arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l'un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. ".
7. Il résulte de ces dispositions législatives, ainsi que de l'interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu'il appartient au médecin en charge d'un patient hors d'état d'exprimer sa volonté d'arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l'obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu'à l'issue d'une procédure collégiale, destinée à l'éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d'un arrêt du traitement et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans le respect des directives anticipées du patient ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs.
8. Pour apprécier si les conditions d'un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sont réunies s'agissant d'un patient victime de lésions cérébrales graves, quelle qu'en soit l'origine, qui se trouve dans un état végétatif ou dans un état de conscience minimale le mettant hors d'état d'exprimer sa volonté et dont le maintien en vie dépend de ce mode d'alimentation et d'hydratation, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d'éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient, le conduisant à appréhender chaque situation dans sa singularité. Outre les éléments médicaux, qui doivent couvrir une période suffisamment longue, être analysés collégialement et porter notamment sur l'état actuel du patient, sur l'évolution de son état depuis la survenance de l'accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique, le médecin doit accorder une importance toute particulière à la volonté que le patient peut avoir, le cas échéant, antérieurement exprimée, quels qu'en soient la forme et le sens. A cet égard, dans l'hypothèse où cette volonté demeurerait inconnue, elle ne peut être présumée comme consistant en un refus du patient d'être maintenu en vie dans les conditions présentes. Le médecin doit également prendre en compte les avis de la personne de confiance, dans le cas où elle a été désignée par le patient, des membres de sa famille ou, à défaut, de l'un de ses proches, en s'efforçant de dégager une position consensuelle. Il doit, dans l'examen de la situation propre de son patient, être avant tout guidé par le souci de la plus grande bienfaisance à son égard.
9. Enfin, la seule circonstance qu'une personne soit dans un état irréversible d'inconscience ou, à plus forte raison, de perte d'autonomie la rendant tributaire d'une intubation et d'une ventilation mécanique ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l'obstination déraisonnable.
En ce qui concerne les conditions d'une limitation des traitements de suppléance des fonctions vitales :
10. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 8 de la présente ordonnance, pour apprécier si les conditions d'une décision de ne pas réanimer un patient, en cas d'arrêt cardiaque et de ne pas initier un support vasopresseur, ni une dialyse sont réunies, s'agissant d'un patient victime de lésions cérébrales graves, le médecin en charge doit se fonder sur un ensemble d'éléments médicaux et non médicaux.
11. La décision contestée fait état de ce que l'évolution du patient est marquée par une régression de l'état de choc initial, qu'il se caractérise par une absence de réveil, constate qu'il existe depuis la levée des sédations une opposition à l'ouverture des yeux contrastant avec la profondeur du coma et indique que l'ensemble est évocateur d'une encéphalopathie métabolique secondaire à une hypoglycémie prolongée. Elle mentionne l'avis du Dr L (neurologue) selon lequel le pronostic neurologique est réservé au vu du tableau clinique et radiologique, avec des lésions cytotoxiques bilatérales à l'IRM cérébrale. La famille a été informée de la défaillance d'organes en lien avec une anorexie mentale sévère et du pronostic neurologique réservé compte tenu de l'encéphalopathie métabolique secondaire à l'hypoglycémie.
12. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction qu'à partir du 23 mai 2023 un enrichissement progressif de l'examen neurologique a été constaté avec une ouverture spontanée des yeux avec quelques épisodes de poursuite oculaires sans réponse aux ordres simples. Le 24 mai, si l'examen neurologique du patient demeure inchangé, est constatée une fluctuation de l'état de vigilance entre ouverture spontanée des yeux sans contact et coma profond. Des clignements des yeux sont de nouveau constatés le 31 mai. De plus amples examens médicaux, effectués le 12 juin, indiquent que l'état neurologique de M. K A est stable avec une poursuite oculaire, un doute sur des réponses données aux ordres simples associé à un suivi du regard, une fermeture des yeux à la demande fluctuante et non reproductible. Par ailleurs, le 19 mai, était fait état auprès de la famille de M. A d'une seule chance de récupération éventuelle. A cet égard, même s'il était indiqué que cette chance de récupération suppose une absence de complication majeure de la réanimation et que toute nouvelle dégradation entraînerait une diminution supplémentaire de ses réserves physiologiques déjà minimales, il n'en résulte pas moins que l'hypothèse d'une récupération de l'état de santé est émise par l'équipe médicale qui contraste, au moins partiellement, avec le constat du pronostic réservé ressortant de réunion collégiale du 12 mai. Ces indices d'une amélioration de l'état de santé de M. A ont par ailleurs été étayés par les débats qui se sont tenus à l'audience et en particulier des dires de la mère du patient, Mme I J, indiquant - constatation confirmée par le docteur H qui suit M. K A - que celui-ci peut être installé en position assise dans un fauteuil. Mme I J a également indiqué à l'audience avoir des contacts visuels et tactiles avec son fils.
13. Il ressort en outre d'une attestation de Mme I J, en date du 12 mai 2023, désignée en tant que personne de confiance, que M. K A lui a confié " vouloir vivre, faire des voyages, se marier, avoir des enfants () ". De plus, le père de M. K A a également déclaré, par une attestation en date du 23 juin 2023 : " En raison de l'évolution récente et positive de l'état de santé de mon fils, je souhaite par la présente la poursuite de l'ensemble des soins, soins invasifs compris, au profit de K. ". Ce point de vue est corroboré par la sœur du patient qui, par une attestation datée du 12 juin 2023, indique : " Je connais les volontés de mon frère, il m'en avait parlé, il m'a dit que l'on fasse tout pour le sauver. " Le frère du patient, M. B A, indique également dans une attestation, en date du 12 juin 2023 : " Je me permets de relayer la volonté de mon frère, K, en demandant que tous les soins soient faits pour qu'il puisse avoir une chance de se rétablir, quelle que soit leur nature. ". Cette volonté est également confirmée par divers autres membres de la famille de M. K A, tels que son beau-père, son oncle et des cousins. Ainsi, l'ensemble des témoignages de la famille de M. K A est favorable à la suspension de la décision contestée du 12 mai 2023. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, que le patient, qui se trouve dans un état végétatif, présenterait des signes de souffrance physique autres que l'inconfort et les désagréments liés à son intubation et à son immobilisation. Enfin, M. K A est hospitalisé depuis moins de deux mois, ce qui constitue une période particulièrement courte pour évaluer l'évolution de son état de santé, qui au demeurant, comme indiqué précédemment, connait des signes, même légers, d'amélioration.
14. Dans ces circonstances, malgré le pronostic neurologique très réservé compte tenu de l'encéphalopathie métabolique secondaire à l'hypoglycémie, établi lors de la réunion collégiale du 12 mai 2023, et la présence de lésions cérébrales graves et irréversibles, la décision prise à l'issue de cette réunion de ne pas réanimer le patient en cas d'arrêt cardiaque, de ne pas initier un support vasopresseur, ni une dialyse, qui est séparée du début de l'hospitalisation que par un laps de temps relativement court, apparaît, en l'état de l'instruction, comme ne permettant pas de caractériser une obstination déraisonnable. Il apparaît nécessaire, en l'état de l'instruction et avant que les juges des référés statuent, de suspendre à titre conservatoire l'exécution de la décision contestée, pour que puisse être effectuée une expertise médicale. Il y a lieu en conséquence de prescrire une expertise médicale, confiée à des médecins disposant des compétences appropriées, aux fins de se prononcer, après avoir examiné M. K A, rencontré l'équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce patient et pris connaissance de l'ensemble de son dossier médical, sur l'état clinique actuel du patient et de donner aux juges des référés toutes indications utiles, en l'état de la science, sur les traitements qui pourraient lui être administrés et les perspectives d'évolution de son état de santé, de façon à éclairer le moyen tiré de ce que les conditions d'un arrêt des soins et traitements prodigués à M. K A, en cas d'arrêt cardiaque, ne sont pas réunies.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens :
15. Ces conclusions sont réservées jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions principales des requérants.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 12 mai 2023 de l'Hôpital Henri Mondor de l'AP-HP ne pas réanimer M. K A en cas d'arrêt cardiaque, de ne pas initier un support vasopresseur ni une dialyse est suspendue.
Article 2 : Avant de statuer sur la requête, il sera procédé à une expertise confiée à deux médecins disposant des compétences appropriées, désignés par le président du Tribunal, avec pour mission :
- de décrire l'état clinique actuel de M. K A et son évolution depuis son hospitalisation, le 30 avril 2023, au service de réanimation de l'Hôpital Henri-Mondor de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ;
- de déterminer son niveau de souffrance ;
- d'indiquer son niveau de conscience ;
- de se prononcer sur le caractère irréversible des lésions neurologiques de M. K A, sur le pronostic clinique à court et, le cas échéant, moyen terme, et sur l'intérêt ou non, en cas d'arrêt cardiaque, d'entreprendre une réanimation, d'initier un support vasopresseur et une dialyse, ainsi que sur le caractère raisonnable ou non d'une telle décision.
Article 3 : Les experts devront procéder à l'examen de M. K A, rencontrer l'équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce patient et prendre connaissance de l'ensemble de son dossier médical. Ils pourront consulter tous documents, procéder à tous examens ou vérifications utiles et entendre toute personne compétente. Ils accompliront leur mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative et rendront leur rapport dans un délai de quatre semaines à compter de leur désignation.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est réservé jusqu'à la fin d'instance.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I J, épouse A, désignée comme première requérante et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Copie en sera adressée aux experts.
Fait à Paris, le 26 juin 2023.
Le juge des référés Le juge des référés, Le juge des référés,
P. G J. C A. E
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314037/9Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2314037_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel