TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314045_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la décision ne permet pas de comprendre lequel des critères du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été appliqué ; la décision ne permet pas non plus de comprendre quelle procédure, prise en charge ou reprise en charge, a été appliquée ;
- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; elle n'a pas reçu l'ensemble des documents composant les brochures A et B ;
- les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; l'entretien prévu par ces dispositions n'a pas eu lieu ;
- il n'est pas établi que l'administration a respecté la règle procédurale concernant la requête aux fins de prise en charge prévue par les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; l'administration s'est estimée liée par les critères de détermination de l'Etat responsable définis par le règlement et n'a pas examiné la possibilité de déclarer la France responsable sur le fondement de la clause de souveraineté ; elle est dans une situation de particulière vulnérabilité au regard de son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Il soutient qu'il a décidé d'abroger l'arrêté portant transfert de Mme A auprès des autorités italiennes.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur l'Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-5, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience, puis informées, le 3 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 3 octobre 2023.
Considérant ce qui suit
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née en janvier 1999, est entrée en France en mai 2023. Elle a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 23 mai 2023. Par une décision du 8 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert auprès des autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2023.
2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que par un arrêté du 29 septembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l'arrêté du 8 août 2023. Dès lors les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont devenues sans objet.
3. L'exécution du présent jugement qui se borne à constater que les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet n'impliquent pas l'injonction demandée. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Smati et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes le 11 octobre 2023.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2314045_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA