TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314055_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023 et des pièces enregistrées le 28 septembre 2023, M. C A et Mme B A, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé d'enregistrer la demande visa de long séjour au titre de la réunification familiale de Mme B A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de convoquer et de faire enregistrer la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande dans les conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la famille a un droit à être réunie en application des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le site du prestataire n'indique pas de possibilité de rendez vous avant un délai de huit mois ; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant guinéen, est entré en France et a obtenu le statut de réfugié le 26 octobre 2020. Son épouse a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de rejoindre en France son époux qui a été rejetée à deux reprises, les 23 novembre 2021 et 26 juillet 2022. L'intéressé a de nouveau essayé de déposer une nouvelle de visa mais depuis sa demande en ligne déposée auprès de France-visa, il soutient ne pas parvenir à obtenir un rendez-vous auprès du prestataire agréé par les autorités consulaires françaises en Guinée. M. et Mme A demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite refusant de leur fixer un rendez-vous afin de déposer leur demande de visa. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir la condition d'urgence les requérants soutiennent que le couple a un droit à la réunification et que l'absence de perspective d'obtenir un rendez vous à brève échéance les empêche de mener la vie et familiale normale à laquelle ils ont droit. Toutefois, d'une part, les intéressés avaient obtenu un rendez-vous au début du mois d'août 2023 ce qui, quand bien même ce dernier a été annulé quelques jours plus tard pour un problème technique, prouve que la démarche en ligne est possible et que la décision qu'ils contestent est née au plus tôt à compter de cette date. D'autre part, et surtout, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ont déjà déposé deux demandes de visas qui ont été rejetées, que ces derniers n'ont pas contesté, le deuxième refus se fondant sur la circonstance que le mariage coutumier entre M. et Mme A est postérieur à l'obtention du statut de demandeur d'asile, ne faisant ainsi pas entrer Mme A dans le cadre des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, la situation dans laquelle se trouvent les intéressés, lesquels n'apportent au demeurant aucun élément démontrant le maintien des liens au sein du couple au cours de cette période, provient essentiellement de l'attitude des requérants et non de l'inertie de l'autorité consulaire. Dès lors la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. et Mme A. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2314055
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2314055_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel