TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2314057_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, M. C B et Mme A D sollicitent l'annulation d'une décision de novembre 2021 de caisse d'allocations familiales (CAF) du département Hauts-de-Seine et de la CAF du département de Seine-Saint-Denis. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Dans leur requête introductive d'instance, les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation d'une décision de novembre 2021 de la CAF du département des Hauts-de-Seine ou de la CAF du département de Seine-Saint-Denis. Toutefois, ils n'apportent aucune précision sur la nature, l'objet, la date et l'auteur de cette décision permettant de l'identifier dans les divers courriers joints à leur requête, dont de nombreuses décisions de la CAF du département des Yvelines, alors qu'aucune de ces décisions ne date de novembre 2021. Par un courrier du 16 novembre 2023, distribué aux requérants le 24 novembre 2023, ces derniers ont été invités à former des conclusions à l'encontre d'une décision et à produire cette dernière, mais n'ont pas donné suite à cette demande dans le délai de quinze jours qui leur était imparti. Par suite, la requête de M. B et de Mme D, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Mme A D. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Fait à Cergy, le 23 janvier 2024. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 octobre 2023
DTA_2314057_20231025TA9523 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2314057_20240123
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2314057_20240123