TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314075_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler un titre de recette no 232699967066000 émis le 30 avril 2023 pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". De même, selon les dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, les requêtes doivent être accompagnées d'une copie à peine d'irrecevabilité. Enfin, l'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). ". 2. Le titre de recette contesté par M. C est incomplet et sa requête et les pièces jointes sont produites en un seul exemplaire. Ainsi, M. C a été invité à régulariser sa requête sur ces deux points dans un délai de quinze jours par un courrier en date du 15 juin 2023, dont il a pris connaissance via l'application Télérecours citoyen à laquelle il est inscrit le 22 juin suivant. M. C n'a pas, à ce jour, procédé aux régularisations demandées faites en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. 3. Dès lors, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 20 novembre 2023. Le vice-président de la 6ème section M. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2314075/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2314075_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel