TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314082_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, Mme C E B A, représentée par Me Edjang, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contres les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 13 juin 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que la décision porte une atteinte grave et immédiate à sa possibilité de poursuivre ses études en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur d'appréciation des conditions comme de l'objet de son séjour en France lesquelles sont fiables l'administration ne pouvant pas ajouter une condition supplémentaire non prévue par les textes ; elle méconnaît la directive 2004/114 du 13 décembre 2004 qui ouvre droit au visa pour études si toutes les conditions sont satisfaites ce qui est le cas de son dossier ; elle porte atteinte à son droit à l'éducation protégé par l'article 2 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme ; elle constitue une discrimination manifeste dans le traitement de son dossier au regard de l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. D pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A ressortissante camerounaise née le 20 juillet 1996, s'est inscrite en 4ème année de " audit et contrôle de gestion " à l'ESG Finance à Paris au titre de l'année universitaire 2023/2024. Elle a déposé une demande de visa de long séjour portant la mention "étudiant", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 13 juin 2023. La commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 12 juillet 2023 du recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, alors que les enseignements de l'ESG Finance à Paris ont débuté le 18 septembre 2023 et où les éléments en la possession du juge des référés ne permettent pas de justifier du dépôt aussi tardif du présent recours et compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance, la requérante, bien qu'elle soit admise à intégrer l'école jusqu'au 23 octobre 2023 ne peut être regardée comme justifiant d'une urgence particulière qui ne trouve son origine dans son comportement, en faisant enregistrer la présente requête le 23 septembre après un refus consulaire opposé le 13 juin, alors au demeurant que la cohérence du parcours de formation de l'intéressée, titulaire d'une licence professionnelle " option comptabilité finance " obtenue en 2022, n'apparaît pas avec évidence. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E B A. Fait à Nantes, le 3 octobre 2023 Le juge des référés, B. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2314082_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA