TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314092_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Guerrien, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de rétablir sans délai le paiement par virement bancaire mensuel pour le paiement de sa prestation de compensation de son handicap octroyé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine le 7 décembre 2017 pour un montant total de 15.390,68 € pour 837 heures par mois, dans un délai de 48 h et sous astreinte de 200 € par jour de retard ; 2°) d'ordonner au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de payer le montant de la prestation de compensation de monsieur B A à compter du 1er juillet 2023, soit la somme totale de 61.562,72 euros, dans un délai de 48 h et sous astreinte de 200 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine une somme de 2.400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée eu égard à l'insécurité juridique qui résulte de l'absence de titre pour séjourner en France ; - cette situation porte une atteinte grave et fondamentale au droit au respect de sa vie privée et familiale, à la liberté d'aller et de venir. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. Pour justifier de l'urgence particulière à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de sa demande en référé liberté dans un délai de 48 heure, M. A indique que deux de ses accompagnateurs, qui ne pouvaient être payés, ont arrêté leurs missions auprès de lui et qu'un de ses 6 salariés a dû effectuer des heures supplémentaires non payées et que ce mode de paiement rend très difficile l'organisation des aides pour assurer l'aide nécessaire à sa vie courante et que faute d'aide humaine, il a subi un accident en octobre. Il résulte de l'instruction que la décision de changement du mode de paiement de sa prestation de compensation d'un handicap a été prise le 20 juin 2023 et que des échanges de courriel de septembre 2023 indiquent que les services du département ont proposé un rendez-vous auquel M. A n'a pas répondu avec diligence. En outre, il résulte des échanges de courriel produits que les services du département ont admis le principe d'un versement en numéraire et ont réclamé le 18 octobre 2023 des précisions au requérant en vue de liquider les sommes dues compte tenu de défaillances dans les déclarations à l'URSSAF et d'erreurs et d'incohérences dans les montants déclarés. Dans ces conditions, l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas caractérisée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie est adressée au Conseil départemental des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy le 26 octobre 2023. Le juge des référés, Signé G. Thobaty La République mande au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2314092_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA