TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314107_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B , représenté par Me BOYLE David, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 h et sous astreinte de 50 euros par jour de retard 2°) de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 30 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée eu égard à l'insécurité juridique qui résulte de l'absence de titre pour séjourner en France ; - cette situation porte une atteinte grave et fondamentale au droit au respect de sa vie privée et familiale, à la liberté d'aller et venir et à son droit au travail. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. Aux termes de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivré une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler le 14 mars 2021 dont la validité expirait le 13 mars 2022 et a été muni en dernier lieu d'un récépissé de titre de séjour jusqu'au 28 décembre 2023. 5. Pour justifier de l'urgence exigée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B indique qu'il a été muni de plusieurs récépissés valant autorisation provisoire de séjour depuis la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la "mention vie privée et familiale" dont la validité expirait le 13 mars 2022 et invoque une lettre le convoquant à un entretien préalable à un entretien préalable de licenciement au 1er novembre 2023 s'il ne régularise pas sa situation au regard du droit au séjour. Cependant, il résulte de l'instruction qu'il lui a été délivré le 28 septembre 2023 un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'au 28 décembre 2023 qui précise que ce récépissé prolonge les effets du titre de séjour " vie privée et familiale " qui lui conférait un droit à travailler. La mention apposée à tort sur ce récépissé selon laquelle il ne l'autorise pas à travailler n'a pu avoir pour effet de neutraliser l'effet automatique de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la mention figurant sur ce récépissé selon laquelle il prolonge les effets du précédent titre de séjour qui l'autorisait à travailler. Dans ces conditions, l'employeur de M. B ne peut considérer qu'il est en situation irrégulière au regard du droit à travailler. Dans ces conditions, l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale n'est pas caractérisée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy le 26 octobre 2023. Le juge des référés, signé G. C La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2314107_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA