TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314108_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023 sous le numéro 2314108, M. A D et Mme B C, représentés par Me Zoé Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 août 2023 par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a refusé l'introduction en France de madame au titre du regroupement familial, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils se sont mariés il y a plus d'un an après plusieurs années de relation amoureuse, ont fait preuve de diligence dans leur demande, que monsieur est le père de deux filles de nationalité française dont il assume seul l'entretien et l'éducation, ce qui l'empêche d'exercer son activité professionnelle, alors que le délai d'audiencement au fond est actuellement de plus de trente mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et son édiction n'a pas été précédée d'un examen sérieux ; * elle méconnaît l'article 4 de l'accord franco-algérien ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. D par décision du 3 octobre 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2313986 enregistrée le 21 septembre 2023 par laquelle M. D et Mme C demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Au soutien de leur demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. D et Mme C font essentiellement valoir qu'ils sont séparés depuis la célébration de leur mariage et que M. D a assumé seul pendant trois ans la charge de ses deux filles de nationalité française ce qui l'a contraint à n'accepter que des contrats intérimaires lui permettant d'organiser son emploi du temps, de sorte que la présence à ses côtés de son épouse est indispensable pour lui permettre d'accepter la proposition d'emploi en horaires décalés qui lui a été faite. Toutefois, et alors que le mariage des intéressés, célébré le 17 juillet 2022 en Algérie, est récent, ces circonstances sont insuffisantes à caractériser, en l'espèce, la nécessité pour M. D et Mme C de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et Mme B C et à Me Zoé Guilbaud. Fait à Nantes, le 30 novembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2314108_20231130
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