TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2314113_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, la société CMI France, représentée par la SELARL Redlink, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) lui a infligée une amende administrative de 440 000 euros en raison des manquements aux articles L. 441-10 et L. 441-11 du code du commerce et a ordonné la publication de cette décision dans un journal d'annonces légales, ensemble la décision du 17 avril 2023 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende prononcée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". L'article R. 221-3 dudit code dispose que le département des Hauts-de-Seine se situe dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. 2. La société CMI France demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la DRIEETS lui a infligé une amende administrative en raison des manquements aux articles L. 441-10 et L. 441-11 du code du commerce. Ce litige, qui est relatif à une sanction résultant d'une application d'une législation régissant les activités économiques, relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Il résulte de l'instruction que la société requérante a son siège à Levallois-Perret dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société CMI France est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CMI France et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 12 juillet 2023. La présidente de la 2ème section, Janine Evgénas 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2314113_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel