TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2314116_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 mai 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par Mme A B. Par cette requête, enregistrée le 26 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme B demande au tribunal d'annuler le titre de perception IDFl 20 2600033997 émis à son encontre le 7 juillet 2020 par la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris pour un montant de 3 270 euros ainsi que les mises en demeure de payer cette somme qui lui ont été adressées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d'annuler le titre de perception IDFl 20 2600033997 émis à son encontre le 7 juillet 2020 pour un montant de 3 270 euros. Cette somme correspond à des indemnités d'occupation que l'Etat a été condamné à payer à un bailleur privé en conséquence d'un refus d'accorder le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement ordonnant une expulsion locative. Le titre exécutoire litigieux émis par l'État à l'encontre de la requérante pour recouvrer cette somme est ainsi attaché à une créance de nature privée. Or, la juridiction compétente pour connaître du litige afférent à l'action du subrogé est, quel que soit le mode de recouvrement de la créance prétendue, celle qui a compétence pour connaître de l'action principale du subrogeant. Par suite, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur le présent litige. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 4 août 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2314116_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel