TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2314117_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 mars 2023 par laquelle l'administration a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a assorti cette obligation d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé autorisant le séjour et le travail dans l'attente du jugement au fond et de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la prolongation de la situation précaire dans laquelle il se trouve crée une telle situation d'urgence ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2314115 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. A soutient que l'urgence est caractérisée dès lors que la prolongation de la situation précaire dans laquelle il se trouve crée une telle situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que bien qu'il soit entré en France depuis l'an 2000, sa situation n'a été régularisée qu'en 2019 par la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " qui a été renouvelée jusqu'au 23 décembre 2021. Condamné le 5 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bobigny à 1 an et 6 mois de prison avec sursis pour violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, il ne dispose plus depuis le 23 décembre 2022 de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail et a d'ailleurs été licencié le lendemain du dernier emploi qu'il occupait. Dans ces conditions, et alors que son épouse et ses 5 enfants résident au Mali, son pays d'origine, et qu'il apparait qu'il s'est lui-même placé à raison de son comportement délictueux dans la situation qu'il déplore aujourd'hui, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de nature à entraîner la suspension des décisions contestées en date du 27 mars 2023 de refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. 4. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige, la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 juin 2023. La juge des référés, M-P. VIARD La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314117
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2314117_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel