TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314127_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, M. B, représenté par Me Bilal Kaoula, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 juin 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français et l'espace Schengen et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'1 an, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Bilal Kaoula, la somme de 1700 € sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation en cas notamment de présentation d'un recours gracieux. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral contesté, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B, par voie administrative, le 6 juin 2023 à 17 h 41 à Bobigny (93), en présence d'un interprète en langue arabe. La requête de M. B n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 25 novembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heure fixé par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 04 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre M. A N°2314127
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2314127_20231204
Données disponibles
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