TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314129_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Douala a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer son dossier dans un délai de 48 heures aux fins de délivrance du visa sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : si sa rentrée académique se fera en janvier 2024, elle doit préalablement effectuer un stage d'au moins quatre mois au sein d'un cabinet d'expert-comptable. Son stage débutant le 04 septembre, elle a eu droit une dérogation allant jusqu'au 9 octobre 2023. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit : s'il est permis aux autorités consulaires d'opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études, ces éléments ne peuvent être tirés de l'avis Campus France qui ne repose sur aucun fondement juridique. En l'espèce, l'administration ne lui reproche aucun des motifs figurant à l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/ 801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : elle est titulaire d'un diplôme de gestion et de comptabilité, obtenu en 2023. Elle a fait un stage professionnel de six mois au sein du service comptable de l'entreprise Grant Thornton, jusqu'en mai 2023. Elle est inscrite en première année de diplôme supérieur de comptabilité et de gestion à l'Ecole de l'expertise comptable et de l'audit à Paris pour l'année académique 2023-2024. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Alors que Mme C A a été retenue par un cabinet d'expertise comptable français pour effectuer un stage de 4 mois, lequel constitue un préalable à sa rentrée académique, il résulte de l'instruction que le calendrier de cette formation pratique fait état d'un commencement effectif le 4 septembre 2023. Si la requérante fait valoir qu'elle a obtenu une dérogation jusqu'au 9 octobre suivant, elle ne le démontre pas par les pièces qu'elle verse à l'instance. Alors qu'il ressort des propres écritures de Mme C A que cette expérience est obligatoire pour la validation de son année universitaire, la requête de l'intéressée, enregistrée au greffe du tribunal le 25 septembre 2023, a ainsi été présentée postérieurement à la date de rentrée dans la formation escomptée, objet de la demande de visa. Dès lors, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 octobre 2023 Le juge des référés, Laurent B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2314129_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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