TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2314132_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. A B C, représenté par Me Maumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 7 décembre 2022 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de procéder à son inscription au tableau d'avancement pour l'année 2023 au grade de major, à compter du 1er janvier 2023 ; 3°) d'enjoindre au ministre de procéder à son rétablissement dans l'ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts dont il a été privé par les effets de la décision contestée et notamment la reconstitution de sa carrière en lui attribuant l'ancienneté et l'indice de solde correspondants, sans délai et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R.312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". 3. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () / Si cette décision a un caractère collectif (tels notamment les tableaux d'avancement, les listes d'aptitude, les procès-verbaux de jurys d'examens ou de concours, les nominations, promotions ou mutations présentant entre elles un lien de connexité) et si elle concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs, l'affaire relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel siège l'auteur de la décision attaquée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative: " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ; () ". 4. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du dernier alinéa de l'article R. 312-12 du code de justice administrative que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une décision à caractère collectif, tel un tableau d'avancement comme en l'espèce, et qui concerne des agents affectés ou des emplois situés dans le ressort de plusieurs tribunaux administratifs est celui dans le ressort duquel siège l'autorité qui a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision attaquée a été prise, par délégation du ministre de l'intérieur, par le commandant de la région commandant de la région de gendarmerie de Bourgogne - Franche-Comté, siégeant légalement dans le département de la Côte-d'Or, dans le ressort du tribunal administratif de Dijon. Ainsi, en application des articles R. 312-1 et R. 312-12 du code de justice administrative, le litige relève de la compétence du tribunal administratif de Dijon. O R D O N N E : Article 1er : le dossier de la requête de M. B C est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au président du tribunal administratif de Dijon. Fait à Cergy, le 24 janvier 2024. Le Président, Signé J-P. Dussuet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2314132_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA