TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2314134_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, la société Shellac Sud et M. A, représentés par la SCP August Debouzy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la Commission du contrôle et de la réglementation du centre national du cinéma et de l'image animée a infligé à la société les sanctions d'avertissement, de remboursement intégral de l'aide attribuée et d'exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière pendant une durée de douze mois, et à M. A les sanctions d'avertissement et de versement de la somme de 2 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Gros, vice-président de section, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " Et aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. " 2.Par cette requête, la société Shellac Sud et M. A demandent l'annulation de la décision du 18 avril 2023 par laquelle la Commission du contrôle et de la réglementation du centre national du cinéma et de l'image animée a infligé à la société les sanctions d'avertissement, de remboursement intégral de l'aide attribuée et d'exclusion du bénéfice et du paiement de toute aide financière pendant une durée de douze mois, et à M. A les sanctions d'avertissement et de versement de la somme de 2 000 euros. Le lieu d'établissement de la société étant situé à Marseille, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 351-3 de transmettre le dossier de la requête de la société Shellac Sud et de M. A au tribunal administratif de Marseille. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Shellac Sud et de M. A est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Shellac Sud et M. A, au directeur la Commission du contrôle et de la réglementation du centre national du cinéma et de l'image animée et au président du tribunal administratif de Marseille. Fait à Paris, le 28 juin 2023. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2314134_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel