TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2314148_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 6 avril 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices résultant de l'absence de relogement par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui attribuer un logement : 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". 3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 6 avril 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 6 octobre 2022 et ce jusqu'au 7 février 2023. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 novembre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, les conclusions de la requête de M. B sont manifestement irrecevables. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code précité, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ". En outre, selon le 2° de l'article R. 421-1 du même code, " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 5. M. B a transmis sa requête sans produire la décision prise sur sa demande indemnitaire préalable ou la pièce justifiant du dépôt de celle-ci. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont il a accusé réception le 4 décembre 2023. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. En effet, M. B a transmis, non pas la preuve d'une demande indemnitaire préalable mais celle d'une demande d'injonction au préfet de lui attribuer un logement. Pour cette raison, les conclusions de la requête de M. B sont manifestement irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 5 janvier 2024. Le premier vice-président, F. Polizzi La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2314148_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel