TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2314149_20251017
- Date
- 17 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Robriquet, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 16 janvier 2023 du préfet du Pas-de-Calais prononçant l’ajournement à quatre ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française ; 2°) d’enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que, par une décision du 15 juillet 2025, il a décidé de reprendre l’instruction de la demande de l’intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Par une décision du 15 juillet 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a abrogé la décision attaquée et prononcé la reprise de l’instruction du dossier de M. B.... Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 300 (trois cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Robiquet et au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 17 octobre 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2314149_20251017
Données disponibles
- Texte intégral