TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314158_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Izadpanah, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
4°) d'ordonner l'exécution de la décision à intervenir.
Il soutient que, par une décision de la commission de médiation de Paris en date du 19 septembre 2019, il a été désigné prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Par un courrier du greffe du 24 octobre 2023, le requérant a été invité, en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser, à peine d'irrecevabilité, ses conclusions à fin d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi, qui soulèvent un litige distinct, en les présentant par requête distincte dans un délai de quinze jours.
Par une ordonnance du 26 octobre 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 30 novembre 2023 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 juin 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la demande d'injonction :
4. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. "
5. Par un jugement n° 2201310 du 16 décembre 2022 devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'attribuer à M. C, reconnu prioritaire par la commission de médiation de Paris le 19 septembre 2019, un logement répondant à ses besoins et à ses capacités sous une astreinte de 200 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er mars 2023. La présente requête concerne les mêmes parties, tend au même objet et est fondée sur la même cause juridique. Ainsi, la requête de M. C se heurte, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le requérant n'aurait pas encore été relogé par l'intermédiaire des services préfectoraux, à l'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement et ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, à l'exception des conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Izadpanah et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 8 décembre 2023.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-1Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2314158_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel