TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314165_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B D C A dirigée contre l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, au motif que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Par une ordonnance du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun les seules conclusions de la requête de M. C A dirigées contre la décision par laquelle le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif que le requérant avait été entre-temps placé en rétention au centre du Mesnil-Amelot. Par ordonnance du 27 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis ces conclusions au tribunal administratif de Montreuil, au motif que le requérant était placé au centre de rétention du Mesnil-Amelot n°3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative applicable aux recours dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1, lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis fin à la rétention de M. C A par ordonnance du président de la Cour d'appel de Paris en date du 7 décembre 2023 et que l'intéressé est assigné à résidence à Rueil Malmaison, dans le département des Hauts de Seine. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le tribunal administratif de Paris demeure saisi des conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 mars 2023 portant refus de séjour, sur le fondement duquel a été décidée l'obligation de quitter le territoire français litigieuse. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2314165 de M. C A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. C A et au préfet de police. Fait à Montreuil, le 18 décembre 2023 La présidente, G. Verley-Cheynel N°2314165
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Chronologie de l'affaire
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TA9318 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2314165_20231218
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORTA_2314165_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel