TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314183_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Place, demande au juge des référés : 1) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 10 septembre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tananarive refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié ; 2) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : son entrée en poste a déjà été décalée à plusieurs reprises, en raison du refus de visa dont il a fait l'objet ; la société Baron a désormais absolument besoin qu'il rejoigne l'entreprise en qualité de responsable de l'exploitation des ventes. Son recrutement vise en effet à préparer le départ en retraite de Mme A D, épouse Baron, sa sœur, qui doit quitter l'entreprise d'ici le mois de novembre 2023. L'entreprise est en effet une structure familiale, gérée de père en fils depuis près d'un siècle, spécialisée dans le transport de combustibles. Tous les projets qu'il devait être chargé de mettre en place sont en suspens, ce qui restreint son développement. Cette situation pose de réelles difficultés de fonctionnement à l'entreprise. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la violation des dispositions des articles L. 312-2 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant malgache né le 18 août 1967, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, née le 10 septembre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tananarive refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de salarié. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, le requérant fait valoir que le refus de visa qui lui a été opposé obère gravement les capacités de fonctionnement de l'entreprise familiale spécialisée dans le transport de combustibles, qu'il souhaite rejoindre en qualité de responsable de l'exploitation des ventes. M. B D ne produit toutefois aucune pièce relative aux conséquences économiques des effets de la décision contestée sur les intérêts de la société souhaitant le recruter, laquelle n'est au demeurant pas partie à l'instance, ni sur l'intérêt public s'agissant du ravitaillement de la population en combustibles qui en serait conséquemment affecté. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'intéressé dirige actuellement une entreprise d'importation et d'exportation de marchandises à Madagascar. Alors même qu'il n'allègue d'ailleurs aucunement que sa situation personnelle et financière puisse être altérée par le refus de visa qui lui a été opposé, le requérant n'établit pas dans ces conditions que la décision en litige préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, L. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2314183_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA