TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2314193_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B, représenté par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération du jury de l'unité de formation et de recherche (UFR) Simone Veil - Santé, de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, arrêtant les notes des épreuves du premier groupe et le déclarant ajourné, à l'issue des épreuves du parcours accès santé spécifique (PASS) du deuxième semestre, 2°) d'enjoindre au président de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de le convoquer à une nouvelle session d'examen de l'épreuve de physiologie, dans des conditions identiques à celles des autres candidats, et de convoquer le jury pour qu'il délibère à nouveau sur les résultats des épreuves écrites. Puis, le cas échéant, de le convoquer aux épreuves orales. 3°) d'enjoindre au jury du deuxième groupe d'épreuves de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il ait présenté ses épreuves orales, 4°) de mettre à la charge de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines une somme de 3000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conditions d'urgence et de doutes quant à la légalité de cette délibération sont réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du jury de l'unité de formation et de recherche (UFR) Simone Veil - Santé de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, arrêtant les notes des épreuves du premier groupe et le déclarant ajourné, à l'issue des épreuves du parcours accès santé spécifique (PASS) du deuxième semestre. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 4. En l'espèce, la requête soulève un litige concernant une délibération du jury de l'unité de formation et de recherche (UFR) Simone Veil - Santé de l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, située dans le département des Yvelines. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, les conclusions susvisées, de M. B, doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 20 juin 2023. Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2314193_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA