TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2314197_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Essouma Mvola, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le centre national de gestion (CNG) a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " Gériatrie " ;
2°) d'enjoindre au CNG de reprendre une décision dans les plus brefs délais à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNG le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la prive d'une opportunité d'emploi dans un secteur où elle compétente et en manque de professionnels ;
- les moyens qu'elle soulève sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus litigieux : il est entaché d'un défaut de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2314198, enregistrée le 16 juin 2023, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
-la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour l'année 2007 modifiée ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Mme B est titulaire du diplôme de médecin délivré par l'Université des Montagnes (Cameroun) en 2013 En outre, elle possède un diplôme universitaire de rhumatologie de la personne âgée ainsi que du cours international de médecine gériatrique, de médecine d'urgence de la personne âgée et une capacité de gérontologie délivrés par la faculté de médecine de l'Université de Sorbonne. L'intéressée a exercé au sein de divers services gériatriques de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris depuis 2016 en faisant fonction d'interne. Elle a par la suite introduit auprès du CNG une demande tendant au bénéfice des dispositions de la procédure transitoire prévue par les dispositions du B du IV de l'article 83 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée, pour exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " gériatrie ". Par une décision du 20 avril 2023 dont elle demande présentement la suspension au juge des référés jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par le juge du fond, le CNG a rejeté cette demande.
3. Aux termes de l'article B du paragraphe IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 modifiée : " IV.- Les personne ayant satisfait aux épreuves mentionnées au premier alinéa du B du III de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et justifiant de fonctions rémunérées au cours des deux années précédant la publication de la présente loi sont réputées avoir satisfait aux épreuves de vérification des connaissances mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique. () les médecins titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant au exercice temporaire, sous réserve du dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article. / La commission nationale d'autorisation d'exercice mentionnée au I de l'article L. 4111-2 du même code émet un avis sur la demande d'autorisation d'exercice du médecin. L'instruction préalable de chaque dossier est assurée par une commission régionale constituée par spécialité et présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé. La commission régionale précitée est dissoute au plus tard le 31 décembre 2022. () / La commission nationale émet, après examen de chaque dossier, un avis destiné au ministre chargé de la santé. / Cette commission doit avoir auditionné tout candidat pour lequel elle émet un avis visant à l'obtention directe d'une autorisation d'exercice ou au rejet de sa demande. / Elle peut auditionner les autres candidats. / Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l'avis de la commission nationale : / a) Soit délivrer une autorisation d'exercice ; / b) Soit rejeter la demande du candidat ; / c) Soit prendre une décision d'affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d'une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. A l'issue de son parcours de consolidation des compétences, le candidat saisit la commission nationale d'autorisation d'exercice compétence, qui émet un avis destiné au ministre chargé de la santé pour décision de ce dernier. / L'autorisation permettant un exercice temporaire dont un candidat a bénéficié au titre du premier alinéa du B prend fin : / -lorsque le candidat se voit délivrer une autorisation d'exercice ; / -à la date de prise d'effet de son affectation dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences ; / -en cas de refus du candidat de réaliser le parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit ; / -en cas de rejet de la demande du candidat ; / -et, en tout état de cause, au plus tard le 30 avril 2023 () ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, Mme B fait valoir, qu'alors qu'elle travaille en tant que praticien attaché associé pour l'hôpital Léopold Bellan, elle risque de voir interrompre son contrat dans un secteur en manque de médecins. Elle produit à cet effet une attestation datée du 13 juin 2023 de la directrice de l'hôpital Léopold Bellan ainsi que du chef de service de neuro-psycho-gériatrie Paris. Toutefois, par cette seule attestation et ses seules affirmations, assorties d'aucune pièce ni d'aucun élément démonstratif, Mme B n'apporte aucune justification de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence.
6. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article L.5223 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions de Mme B tendant à la suspension de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le CNG a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de médecin dans la spécialité " gériatrie " et de rejeter par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 19 juin 2023.
Le juge des référés,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7519 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2314197_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel