TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314203_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Desfrançois, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation de l'attribution des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII à titre principal de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 200 euros au profit de son avocat qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de l'OFII de lui retirer les conditions matérielles d'accueil le place dans une situation de particulière vulnérabilité en le laissant sans ressources pour subvenir à ses besoins essentiels, sans hébergement et sans accès aux droits fondamentaux de se vêtir et se nourrir ce qui porte atteinte à son autonomie et à sa dignité ; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de l'OFII : la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en prenant effet avant même que la décision soit signée ; elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'aucun entretien de vulnérabilité n'a été mené ; elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pu, pour des raisons pratiques, se rendre à l'aéroport alors que les autorités autrichiennes ont fait savoir que leur dispositif d'accueil était complètement saturé, ce qui équivaut à un refus de reprise en charge, son absence à un seul rendez-vous ne pouvant être qualifié de fuite, par ailleurs il est pris en charge médicalement pour une plaie qui ne guérit pas ; elle méconnaît son droit au respect de la dignité et constitue un traitement inhumain et dégradant prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1992, est entré en France et a présenté une demande d'asile auprès du préfet de Maine-et-Loire le 21 décembre 2022. Le 31 juillet 2023 les autorités de l'OFII ont décidé de ne plus lui accorder les conditions matérielles d'accueil. M. A demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII du 31 juillet 2023. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A soutient qu'il vit dans une grande précarité et que sa situation est particulièrement vulnérable en raison de l'absence de toute ressource et de solution d'hébergement et d'un état de santé dégradé. Toutefois, par ces seules allégations le requérant, âgé de 31 ans, sans enfant, ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière autre que celle tenant à la précarité de sa situation de demandeur d'asile et sa situation de personne isolée. Par ailleurs, si deux observations médicales des 30 avril et 1er juin 2023 émanant du service des urgences du CHU de Nantes évoquent des lésions cutanées au bras droit et au pied gauche du requérant, elles les analyse comme ne présentant de " signes de gravité " et prescrivent à l'intéressé une surveillance et une nouvelle consultation en urgence en cas de " symptomatologie brutale et intense ".Il suit de là que les circonstances alléguées, alors que les droits aux conditions matérielles d'accueil ont été suspendues parce que l'intéressé ne s'est pas présenté aux autorités chargées de l'asile, ne sont pas suffisantes pour justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Desfrançois. Fait à Nantes, le 3 octobre 2023. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2314203_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA