TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2314204_20230617
- Date
- 17 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme B A D et M. C A, représenté par sa mère en qualité de représentante légale, tous les deux représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'elle vit dans la rue avec son fils âgé de quatre ans, qu'il n'a été fait droit à leurs demandes d'hébergement que quelques nuitées malgré de nombreux appels au 115, qu'ils sont sans ressources financières ; elle souffre d'une pathologie cardiaque ; - la carence de l'Etat est caractérisée et porte une atteinte grave et manifestement illégale à l'intérêt supérieur des enfants tel qu'il est garanti par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au principe de la dignité de la personne humaine, ainsi qu'au droit à l'hébergement. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A D, ressortissante de la République démocratique du Congo, a vécu en Grèce, au moins à compter du 9 octobre 2018, date de la naissance de son fils C à Athènes. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressée a déposé une demande de protection internationale auprès des autorités grecques portant le numéro 04995961/104781/ 08-02-2019. Elle ne précise, toutefois, pas au juge des référés si elle a obtenu le statut de réfugiée dans ce pays. Si, à son arrivée en France, Mme A D a déposé une demande d'asile le 28 avril 2022, l'attestation de demande d'asile a expiré le 8 décembre 2022. L'intéressée n'indique pas, non plus, au juge des référés la décision prise sur cette demande par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides et le cas échéant, celle de la Cour nationale d'asile. Mme A D n'établit pas, ainsi, ses conditions de vie en Grèce permettant de comprendre les raisons de son départ vers la France pas plus que la régularité de son séjour sur le territoire français. Elle n'explique pas, non plus, les raisons pour lesquelles elle a quitté le département de l'Oise pour se rendre à Paris en février 2023. Dans ces conditions, l'intéressée ne justifie pas d'une situation d'urgence justifiant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doit être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A D présentée en son nom propre et en tant que représentante légale de son fils, M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A D présentée en son nom propre et en tant que représentante légale de son fils, M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 17 juin 2023. La juge des référés, M.-O. Le Roux La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juin 2023
Référence
ORTA_2314204_20230617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA