TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314217_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, M. B C et Mme A D représentés par Me Prélaud, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de leur accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont sans hébergement et isolés se trouvant à la rue à la suite de leur venue en France métropolitaine en août 2023 depuis la Guyane où ils étaient maltraités, dans une situation d'insécurité alors qu'ils appellent régulièrement le 115 ; la situation discriminatoire en raison de leur origine qui leur est faite constituant en outre une illégalité justifiant par elle-même l'urgence à statuer ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au principe d'égalité devant le service public et de non-discrimination, notamment en raison de leur origine, au droit à la vie et à ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, protégé par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au respect de la dignité humaine issu de préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; la situation méconnaît aussi son droit d'accéder à un hébergement d'urgence garanti par les articles L. 345-2 et L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles - le préfet, porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à leurs libertés fondamentales rappelées précédemment alors que leur situation de détresse a été signalée, qu'ils ont tenté d'appeler le 115 à de multiples reprises, qu'ils vivent à la rue depuis plusieurs mois sans pouvoir manger à leur faim ou se laver ce qui est contraire au principe de dignité humaine compte tenu de leur condition précaire qui constitue une situation d'extrême urgence. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. C, ressortissants syriens nés respectivement les 16 août 1995 et 6 décembre 1991, sont entrés sur le territoire français ultra-marin de la Guyane en provenance du Vénézuela. Ils se sont vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire et sont à ce titre titulaires de cartes de séjour pluriannuelles valables respectivement jusqu'au 24 mai 2027 et 9 février 2026. Les intéressés ont décidé de rejoindre le territoire métropolitain, où ils sont arrivés le 7 août 2023. Par leur requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de les orienter vers une structure d'hébergement d'urgence. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique " ; l'article L. 522-3 de ce code dispose cependant : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier de l'urgence, Mme D et M. C soutiennent qu'ils sont actuellement dans une situation d'extrême précarité et de vulnérabilité, se trouvant sur le territoire métropolitain depuis le début du mois d'août 2023 sans solution d'hébergement, isolés et dépourvus de toute solution de transition pour se mettre à l'abri en dépit de leurs vains appels au 115 et de leurs signalements au SIAO. Toutefois, si les requérants font valoir qu'ils ont été contraints de quitter la Guyane en raison de discrimination de racisme et de violences verbales, ils n'établissent pas avoir été empêchés de résider dans ce département alors qu'ils bénéficiaient tous deux d'un titre de séjour les autorisant à travailler, ni n'établissent avoir fait appel aux forces de l'ordre pour obtenir protection contre les agressions alléguées. Les autres circonstances mises en avant par les requérants, tenant notamment à l'état de santé de M. C et la situation discriminatoire qui résulterait de la différence de traitement en raison de leur origine ultramarine ne sont pas sérieusement attestées et ne sauraient davantage être de nature à justifier le choix qu'ils ont fait de venir en métropole alors qu'ils bénéficiaient d'une situation régulière leur ouvrant l'accès à l'ensemble des droits qui en découlaient. Dès lors que les intéressés se sont ainsi placés eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'ils invoquent, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D et M. C à fin d'injonction doivent être rejetées par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur demande d'admission à titre provisoire, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C et Mme A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D et à Me Prélaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique Fait à Nantes, le 27 septembre 2023. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2314217_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA