TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314226_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, Mme D E épouse C, représentée par Me N'Diaye, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au consul de France à Téhéran de la convoquer à un rendez-vous en vue de l'enregistrement des demandes de visa pour elle-même et ses enfants B et A C, sous astreinte de 100 euros par jour " à compter de l'audience de référé " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies : l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. La famille se voit privée de vivre ensemble normalement depuis plus de 4 ans. Si une rencontre a pu avoir lieu en Iran, il y a urgence, vu le contexte politico économique qui sévit en Afghanistan. Il est porté atteinte aux droits reconnus par les articles 3 et 10 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Son époux ne constitue pas une menace pour l'ordre public. S'étant vu reconnaître la qualité de réfugié, il est en droit de demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale. Il a produit les actes d'état civil pour justifier de I 'identité et du lien familial des demandeurs de visas ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'espèce, en se bornant à faire valoir que " le contexte politico économique qui sévit en Afghanistan ", pays dans lequel se trouvent les demandeurs de visas, en tant que ressortissants afghans, ne leur permet pas d'attendre que les autorités consulaires se saisissent de leur situation, sans nullement en justifier, la requérante ne saurait être regardée comme établissant le caractère urgent de sa demande. Alors même qu'il ressort de ses propres écritures que les demandeurs de visas ont la possibilité de visiter leur époux et père sur le sol iranien, il y a lieu dans ces conditions de rejeter les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, celles sollicitées au titre des frais d'instance, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D E épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E épouse C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2314226_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA