TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2314226_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Mme B demande au tribunal l'annulation du procès-verbal de restitution de titre d'identité et de voyage émis à son encontre le 17 février 2023 par le consulat général de France à Abidjan. Toutefois, ce procès-verbal se borne, en réalité, à constater que l'intéressée a restitué son passeport n°17AA97483 ainsi que sa carte nationale d'identité n°170378452580 délivrés le 8 mars 2017 par la préfecture des Yvelines, à la suite d'une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française. Dès lors, ce procès-verbal ne peut être regardé comme ayant le caractère d'une décision faisant grief à Mme B, malgré la circonstance que la mention des voies et délais de recours ait été portée sur lui. Par voie de conséquence, les conclusions dirigées contre un acte qui ne présente pas le caractère d'une décision faisant grief sont irrecevables et doivent être rejetées. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du procès-verbal de restitution des titres d'identité et de voyage présentées par Mme B sont manifestement irrecevables et qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Fait à Paris, le 20 juin 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314226/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2314226_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel