TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314227_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté sa demande de prise en charge administrative en tant que jeune majeur ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de lui accorder un " contrat jeune majeur " dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision lui refusant un droit au séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Loire-Atlantique une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision qui lui est opposée a pour effet de le laisser sans ressources et sans hébergement à compter du 1er septembre 2023, alors que cette prise en charge s'était poursuivie malgré le refus de séjour opposé par le préfet le 21 mars 2022, sans aucune proposition de solution de remplacement, alors que les voies de recours contre cette décision ne sont pas épuisées ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 222-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il est titulaire d'un droit au maintien des aides en l'absence de tout autre moyen de subsistance ce qui le bloque dans sa recherche de logement et dans son accès à une formation qualifiante ; par ailleurs le département rejette, à tort, sa demande au motif qu'il n'est plus en situation régulière au regard du droit au séjour, ce qui ne constitue pas un fondement opposable ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 25 avril 2003, a fait l'objet d'une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Loire-Atlantique jusqu'au 18 septembre 2023. Par une décision du 1er septembre 2023 le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à poursuivre sa prise en charge administrative en tant que jeune majeur. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision et qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui accorder un " contrat jeune majeur ". 2. Aux termes, d'une part, du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 111-2 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ; / () / Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code : " La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. Elle comprend des actions de prévention en faveur de l'enfant et de ses parents, l'organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant ainsi que les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection. Une permanence téléphonique est assurée au sein des services compétents. () Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. () ". Le sixième et le septième et dernier alinéas de l'article L. 222-5 dudit code prévoient que, sur décision du président du conseil départemental : " Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance () les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa , au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ". 4. Il résulte des dispositions des articles L. 111-2 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles que si la circonstance qu'un jeune étranger de moins de vingt et un ans est en situation irrégulière au regard du séjour ne fait pas obstacle à sa prise en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental, qui dispose, sous le contrôle du juge, d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou maintenir la prise en charge par ce service d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants, peut prendre en considération les perspectives d'insertion qu'ouvre une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et à ce titre, notamment, tenir compte, pour les étrangers, de leur situation au regard du droit au séjour et au travail, particulièrement lorsqu'une autorisation de travail est nécessaire à leur projet d'insertion sociale et professionnelle, ainsi que, le cas échéant, des possibilités de régularisation de cette situation compte tenu de la formation suivie. Saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'un refus d'une telle prise en charge, il appartient au juge des référés de rechercher si, à la date à laquelle il se prononce, la situation de l'intéressé fait apparaître, en dépit de cette marge d'appréciation, un doute sérieux quant à la légalité d'un défaut de prise en charge. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. A qui se trouve actuellement sans emploi, ne dispose d'aucun droit au séjour en France alors qu'il soutient qu'un titre de séjour est indispensable à son projet d'insertion sociale et professionnelle. A cet égard, il ne fait état d'aucune intégration sociale et professionnelle particulière dès lors qu'il n'établit pas avoir obtenu son baccalauréat professionnel " métiers et commerce et de la vente " à l'issue de son année de terminale au titre de l'année scolaire 2022/2023 ni s'être inscrit, ainsi qu'il en a informé le département dans son dossier de demande daté du 6 avril 2023, dans un cursus en vue d'obtenir un brevet de technicien supérieur en commerce y compris par formation initiale après le rejet de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental pour accorder ou maintenir la prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance d'un jeune majeur de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants, eu égard à l'office du juge des référés aucun moyen n'est de nature à faire regarder la décision en litige refusant de renouveler le contrat d'accompagnement jeune majeur de M. A, comme traduisant une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance. 6. La demande de M. A étant de la sorte manifestement mal fondée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête et, avec elle, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce qui soit mise à la charge du département une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Guilbaud. Fait à Nantes, le 3 octobre 2023. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2314227_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA