TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314227_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 21 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. Vu : - l'arrêté d'assignation à résidence pris par le préfet des Yvelines en date du 25 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, applicable aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire en vertu du 1° de l'article R. 776-1 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ". Enfin, aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. La requête enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été introduite par M. B, qui à la suite de sa libération du centre de rétention administrative de Vincennes a été assigné à résidence à Versailles (78000), dans le département des Yvelines, par un arrêté du préfet des Yvelines en date du 25 octobre 2023, visé ci-dessus. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête introduite par M. B au tribunal administratif de Versailles, compétent pour statuer sur celle-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à M. C B. Fait à Cergy, le 2 novembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
ORTA_2314227_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel