TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314246_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. B A fait part au tribunal de ses difficultés à obtenir l'indemnisation de ses frais de transport auprès du service comptabilité de la direction interrégionale des douanes de Paris aéroports. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()'". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. M. B A, agent des douanes affecté à l'aéroport de Roissy, fait valoir qu'il a sollicité l'indemnisation de frais de transports d'un montant de 62,89 euros par l'intermédiaire de l'application Chorus et qu'il ne parvient pas à valider cette demande. Invité à produire la décision qu'il attaque, il se borne à joindre un état de frais et une capture d'écran relevant des anomalies, extraits de cette application. Ce faisant, il ne demande l'annulation d'aucune décision administrative. En application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 16 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2314246_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel