TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2314247_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un bordereau, enregistré le 26 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Gilet, adresse au tribunal la demande, qu'il a transmise à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Laval, tendant à ce que la condamnation prononcée à son encontre le 4 février 2021 par ce tribunal pour des faits de violence sans incapacité commis sur sa concubine en présence d'un mineur soit effacée de son casier judiciaire. Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Gilet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel la préfète de la Mayenne a ordonné le dessaisissement de ses armes et munitions de toutes catégories et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - la préfète a commis une erreur d'appréciation ; il a sollicité l'effacement de sa condamnation de son casier judiciaire ; les faits à l'origine de sa condamnation se sont produits dans un contexte de séparation ; il n'a jamais eu un comportement dangereux avec quiconque ; il détient une arme car il pratique la chasse ; il fait l'objet d'une interdiction judiciaire de détenir une arme pendant deux ans ; l'arrêté attaqué constitue une double peine ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure en vigueur à la date de la décision : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : () - violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code ; () ". Selon l'article R. 312-67 du même code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet constate qu'une personne détient une arme alors qu'une mention de son casier judiciaire le lui interdit, il est tenu d'ordonner à l'intéressé de s'en dessaisir, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce. 3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 juillet 2023 par lequel la préfète de la Mayenne a ordonné le dessaisissement de ses armes et munitions de toutes catégories et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toutes catégories. Il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B mentionnait la condamnation de celui-ci, par un jugement du 4 février 2021 du tribunal correctionnel de Laval, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, assortie d'une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à une autorisation pour une durée de deux ans et d'une confiscation des armes dont il est le propriétaire, pour des faits de violence sans incapacité commis le 26 novembre 2020 sur sa concubine en présence d'un mineur. Cette infraction relève des articles 222-7 et suivants du code pénal. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles L. 312-3 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, la préfète de la Mayenne était légalement tenue d'ordonner à M. B de se dessaisir de ses armes et de lui interdire d'en acquérir de nouvelles. Ainsi, les moyens soulevés par M. B, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur d'appréciation et lui infligerait une double peine sont inopérants. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de la Mayenne, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants ne peut être accueillie. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Mayenne. Fait à Nantes, le 3 mai 2024. Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2314247_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel