TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314249_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Pavy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, de lui indiquer une solution d'hébergement, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros de jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa situation caractérise un état de détresse sociale et de vulnérabilité ; elle est isolée et en deuil de son époux et premier fils restés en Mauritanie ; elle risque d'être mise à la rue avec ses trois enfants âgés de 8, 5 et 2 ans, dès lors qu'elle a reçu un avis d'expulsion le 6 septembre 2023 ; elle et son conseil ont engagé l'ensemble des démarches pour pouvoir obtenir une place d'hébergement d'urgence mais le dispositif étant entièrement saturé,il ne lui permet pas d'être hébergée avec ses enfants ; ils ne peuvent donc pas quitter l'hébergement dans l'HUDA ; son état de santé et celui de son fils A sont préoccupants ; une mise à la rue aurait nécessairement pour effet d'aggraver la pathologie de A, celle-ci n'étant pas stabilisée ni même parfaitement identifiée, la prudence doit s'imposer afin que des complications n'apparaissent pas en raison de l'expulsion ; de plus, ses enfants sont scolarisés ; elle est demandeuse d'asile et convoquée le 6 octobre 2023 à l'OFPRA, ce qui implique qu'elle bénéficie de calme et de repos afin de pouvoir se rendre le plus sereinement possible à l'entretien ; en raison de son statut, elle devrait pouvoir bénéficier des conditions matérielles d'accueil ; elle est dénuée de toute possibilité d'hébergement dans le déni de ses droits fondamentaux et de ceux de ses enfants ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par : * le droit de bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement d'urgence ; * l'intérêt supérieur de l'enfant ; * le doit au respect de la vie privée et familiale ; * le droit de ne pas subir un traitement dégradant et inhumain. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme B, ressortissante mauritanienne née le 17 mars 1988, dont la demande d'asile a été enregistrée en procédure accélérée le 25 juillet 2023, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui indiquer un hébergement susceptible de l'accueillir avec ses trois enfants, âgés de 8, 5 et 2 ans. 3. D'une part, Mme B admet dans ses écritures qu'en tant que demandeuse d'asile, sa situation relève de la compétence de l'OFII auquel il appartient de la prendre en charge ainsi que ses trois enfants. A cet égard, elle justifie avoir saisi l'OFII, le 8 septembre 2023, d'une demande de mise en place de ses droits, à laquelle elle soutient qu'il n'a pas été apporté de réponse. Ainsi, l'intervention de l'Etat, dans la prise en charge de l'intéressée, ne revêt qu'un caractère supplétif. D'autre part, il résulte des écritures de la requérante que celle-ci se maintient avec ses trois enfants dans l'hébergement mis à sa disposition par l'HUDA et n'est, ainsi, pas, au jour de la présente ordonnance, sans abri. Si l'intéressée invoque le risque imminent d'expulsion de ce logement, au regard du courrier des commissaires de justice du 6 septembre 2023 faisant état de ce qu'une procédure d'expulsion est en cours à son encontre, il résulte, toutefois, de ce courrier qu'elle était invitée à prendre rendez-vous sans délai avec les commissaires de justice, afin d'envisager son départ dans les meilleures conditions. Mme B ne soutient, toutefois, pas avoir sollicité un tel rendez-vous, lequel aurait permis de déterminer précisément la date à laquelle cette mesure d'expulsion prendrait effet, information dont les services du 115 ont précisé au conseil de l'intéressée, par courriel du 15 juin 2023, qu'elle était nécessaire pour qu'une réservation en hébergement d'urgence soit effectuée. De plus, il résulte de ce courriel des services du 115 que " dans tous les cas une solution sera proposée à Mme " B. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces circonstances, et sans remettre en cause la particulière vulnérabilité de Mme B, laquelle paraît avérée, le préfet de la Sarthe ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par la requérante, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures, dès lors que celle-ci et ses enfants sont hébergés et qu'il n'apparaît pas établi, par les pièces versées à l'instance, qu'au moment de l'expulsion effective des intéressés, une solution de relogement, au titre du dispositif d'urgence, ne lui sera pas proposée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Pavy. Fait à Nantes, le 28 septembre 2023. La juge des référés, O. Robert-NutteLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2314249
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2314249_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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