TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314250_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, M. A, représenté par Me Pavy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros de jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa situation caractérise un état de détresse sociale et de vulnérabilité ; entré en France en février 2023, et en dépit de sa demande d'asile enregistrée en procédure accélérée, il n'a jamais bénéficié des conditions matérielles d'accueil ; en situation d'isolement et de précarité totale, il est sans domicile fixe depuis son arrivée en France, en dépit de nombreux appels au 115 qui n'ont jamais donné lieu à une prise en charge ; il est dénué de toute possibilité d'hébergement dans le déni de ses droits fondamentaux ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit de bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement d'urgence. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A, ressortissant érythréen né le 30 septembre 1999, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un hébergement susceptible de l'accueillir. 3. D'une part, M. A, qui déclare être entré en France en février 2023, ne fait pas état de manière précise de son parcours migratoire et des circonstances l'ayant conduit à quitter l'Italie où il admet avoir séjourné durant trois années, au cours desquelles, selon les motifs de la décision de l'OFII portant cessation des conditions matérielles d'accueil, l'intéressé a obtenu une protection internationale. D'autre part, s'il est constant que le requérant ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil, il ne fait pas état de facteur de particulière vulnérabilité excepté sa qualité de demandeur d'asile et son parcours migratoire ainsi que ses conditions de vie en Italie, toutefois peu précisément relatées et non étayées, comme il a été dit. Enfin, si M. A justifie d'appels fréquents au 115 depuis le mois de mars 2023, il résulte, toutefois, de ses relevés d'appels qu'il n'a contacté ce service que deux fois durant une journée en mai 2023 et n'a pas tenté de le joindre entre le 17 août et le 15 septembre 2023, date des deux appels les plus récents. Les intervalles ainsi constatés entre certaines périodes d'appels contredisent l'absence de solution d'hébergement invoquée par l'intéressé et la situation de détresse dans laquelle il se trouverait, de même que le délai observé par celui-ci pour saisir le juge du référé-liberté, les dernières communications avec le 115 étant intervenues 12 jours avant l'introduction de cette requête. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qu'aurait porté le préfet de la Loire-Atlantique à la liberté fondamentale invoquée par le requérant, ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Pavy. Fait à Nantes, le 28 septembre 2023. La juge des référés, Mme Robert-NutteLa République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2314250
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2314250_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel