TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2314254_20230617
- Date
- 17 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juin 2023, Mme D C demande au juge des référés " la formalisation par une décision judiciaire de sa représentation légale " de sa petite-fille B A.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si Mme C demande au juge des référés " la formalisation par une décision judiciaire de sa représentation légale " de sa petite-fille B A. ", il n'appartient pas à la juridiction administrative de prendre une telle décision. En tout état de cause, la requérante ne précise pas sur quel fondement - article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative - elle entend saisir le juge des référés. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La requête de Mme C, présente un caractère abusif. Dès lors, il y a lieu de lui infliger, en application de ces dispositions, une amende de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C est condamnée à verser une amende pour recours abusif de 1 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France.
Fait à Paris, le 17 juin 2023.
Le juge des référés,
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2/9Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 juin 2023
Référence
ORTA_2314254_20230617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA