TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2314262_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. A C, se présentant comme le tuteur de service civique du jeune mineur B D, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de délivrer au jeune B D un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Yaoundé de délivrer le visa de long séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. La requête présentée par M. C a pour objet l'annulation de la décision du 27 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé au jeune mineur B D la délivrance d'un visa de long séjour pour études. Toutefois, M. C, en sa seule qualité de tuteur de service civique de ce mineur, ne justifie pas d'un intérêt lui conférant la qualité pour contester, devant le juge administratif, une telle décision. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. C, qui n'est pas au nombre des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir en qualité de mandataire du jeune B D. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 13 octobre 2023 par le biais de l'application " Télérecours citoyens " et dont il a accusé réception le 18 octobre 2023, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en y faisant apparaître la signature de l'un des représentants légaux du jeune B D ou en justifiant d'une qualité lui conférant intérêt à agir dans la présente instance. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Nantes, le 24 mai 2024 Le président, P. BESSE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORTA_2314262_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel