TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314263_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023 à 12h55 sous le numéro 2314263, Mme B C, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de sa fille mineure A C, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés, : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à titre principal à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre subsidiaire au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation à Nantes, tenant compte de la scolarisation de A, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Prélaud, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit d'asile constitutionnellement garanti, le droit à la vie et le droit de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant protégés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit au respect de la dignité humaine, l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant et le droit à l'hébergement d'urgence dès lors qu'en dépit de sa situation de détresse médicale, sociale et psychologique signalée aux services compétents, notamment caractérisée par le fait qu'elle est demandeuse d'asile et mère d'une fillette scolarisée, il ne lui a pas été accordé de prise en charge par le dispositif national d'asile ou le 115 ; - la condition particulière d'urgence est, compte tenu de ces éléments de fait, remplie, d'autant que sa fille est malade. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. En premier lieu, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, son état de santé ou sa situation de famille. 3. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II [consacré à hébergement des demandeurs d'asile] et III [consacré à l'allocation pour demandeur d'asile]. ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". 4. L'article L. 552-8 de ce code dispose que : " 'L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité (), ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". 5. En second lieu, l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B C, ressortissante angolaise née le 8 février 1984 entrée en France le 30 août 2023 en provenance du Portugal -où elle est arrivée munie d'un visa de court séjour- accompagnée de sa fille A née le 30 mars 2016, a été enregistrée en procédure Dublin à la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 septembre 2023. L'évaluation de vulnérabilité de la demandeuse par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été effectuée le même jour. Par ailleurs, en exécution de l'ordonnance n° 2313170 rendue le 14 septembre 2023 par le juge des référés de ce tribunal, l'intéressée a bénéficié d'un hébergement à l'hôtel procuré par le 115 du 15 septembre 2023 au 26 septembre 2023. 8. La circonstance que l'OFII n'a pas procuré de logement à Mme C et sa fille cinq jours à peine après l'enregistrement de la demande d'asile de l'intéressée ne peut être regardée comme constitutive d'une carence présentant les caractéristiques décrites au point 2. Il est constant, par ailleurs, que la requérante a bénéficié pendant douze jours d'un hébergement d'urgence procuré par les autorités de l'Etat, qui a pris fin un jour à peine avant que Mme C saisisse une nouvelle fois le juge des référés. Ainsi, à l'évidence, aucune des énonciations de la requête, ni aucune des pièces du dossier ne fait apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 9. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me Prélaud. Fait à Nantes, le 28 septembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2314263_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel