TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2314268_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 24 octobre 2023, 28 janvier et 11 février 2024, M. A B, représenté par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L.611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () "
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 23 janvier 2023 a été envoyé au requérant, à une adresse dont il ne conteste pas qu'elle était celle indiquée aux services de la préfecture, à la date du 26 janvier 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception, ainsi qu'il résulte de la mention manuscrite " avisé le 26 janvier 2023 ", apposée par le préposé sur l'avis de réception et a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit dès lors être réputé régulièrement notifié à cette date. L'arrêté en litige comporte la mention des voies et délais de recours et, notamment, que le requérant dispose d'un délai de trente jours qui ne peut être prorogé par l'exercice d'un recours administratif. La requête de M. B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 24 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de trente jours fixé par les dispositions de l'article R. 776-2 précité, est donc tardive et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 mars 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9513 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2314268_20250313
TA7517 octobre 2025
ORTA_2430146_20251017TA4427 mars 2026
DTA_2314267_20260327Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2314268_20250313