TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2314269_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2023, M. et Mme A B demandent au juge des référés d'enjoindre à la Ville de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de leur fournir une place en crèche municipale dans le secteur de leur domicile, pour leur fils D A B, né le 7 novembre 2022. Ils soutiennent que : - ils n'ont reçu aucune réponse à leur demande d'accueil en crèche et de communication des critères d'attribution et de pondération pour l'accès à une place en crèche municipale ; que les précédentes commissions d'attribution, des 15 et 16 mai 2023, malgré la disponibilité de 18 places au sein de la crèche Pommard, proche de leur domicile, ne leur pas attribué de place ; que le bien-être de l'enfant et les difficultés organisationnelles auxquelles la famille est confrontée nécessitent une intervention rapide du tribunal ; - le refus d'une place en crèche porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales relatives aux droits économiques et sociaux reconnus par le préambule de la Constitution de 1946 et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il porte atteinte à la vie familiale, au bien-être de l'enfant et à leur vie professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du même code, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 3. En l'espèce, si les requérants font valoir que le bien-être de l'enfant et les difficultés organisationnelles auxquelles la famille est confrontée nécessitent une intervention rapide du tribunal, sans au demeurant apporter la moindre précision à l'appui de leurs allégations, ne justifient pas d'une urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. 4. Par ailleurs, en faisant valoir que le refus d'une place en crèche porte atteinte à la vie familiale, au bien-être de l'enfant et à leur vie professionnelle, les requérants ne justifient pas davantage qu'une atteinte grave et manifestement illégale a été portée à une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A B doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C A B . Fait à Paris, le 20 juin 2023. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2314269_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel