TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314286_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu de prime d'activité de 2 413,56 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la prime d'activité doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal.
5. En l'espèce, M. B conteste la décision du 29 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui a notifié un indu de prime d'activité de 2 413,56 euros L'intéressé a été invité à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours et en application des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance, par un courrier en date du 19 juin 2023 dont il a pris connaissance via l'application Télérecours citoyen à laquelle il est inscrit le 15 septembre 2023. A ce jour, le requérant n'a pas justifié avoir saisi la CAF de Paris du recours préalable prévu par les textes. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 16 octobre 2023.
Le vice-président de la 6ème section
P. Laloye
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2314286/6-Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
ORTA_2314286_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel