TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2314292_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 19 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal d'annuler : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n°10000-2023-3471-154802 émis le 26 mai 2023 pour la Ville de Paris relatif à un indu de revenu de solidarité active pour un montant de 17 380,17 euros ; 2°) de la décharger du paiement de la somme en litige ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, la Ville de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire ; Elle fait valoir qu'elle a procédé à l'annulation du titre litigieux le 19 juin 2023. Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2023, Mme A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et de la décharger du paiement de la somme mise à sa charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Il résulte de l'instruction que la Ville de Paris a annulé l'avis des sommes à payer attaqué par une décision du 19 juin 2023. Cet arrêté d'annulation de la décision en litige ayant été porté à la connaissance de Mme A postérieurement à l'introduction de la présente requête, il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer n°10000-2023-3471-154802 et à la décharge de l'obligation de payer celles-ci ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Ville de Paris. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 15 janvier 2024. Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2314292/6-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2314292_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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